TJ 78646, 22 mai 2026, RG 26/00887
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00887 - N° Portalis DB22-W-B7K-TTEK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le Cabinet IFF GESTION, immatriculée au RCS [Localité 1] B 414 592 246, dont le siège social est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Maxence MARSIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CABINET SENNES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 415056456, dont le siège social est sis [Adresse 3] en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 14 Janvier 2026
reçu au greffe le 17 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Arena
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Enjoint la société CABINET SENNES à transmettre à la société IFF GESTION, en sa qualité de nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], les pièces suivantes : La situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,L’ensemble des documents et archives du syndicat tant matériels que numériques,L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,Dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,Rejeté la demande de dommages-intérêts,Condamné la société CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société IFFGESTION, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 février 2024 à la société CABINET SENNES.
Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution, saisi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a :
Liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 décembre 2023 à la somme de 9.000 euros arrêtée au 3 mai 2024 et condamné le CABINET SENNES à payer cette somme,Ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, Condamné le CABINET SENNES à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et dépens.
Par assignation en date du 14 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, à nouveau, assigné le CABINET SENNES devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner le CABINET SENNES à lui payer la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,Renouveler l’astreinte soit 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le CABINET SENNES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent malgré une assignation délivrée à personne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, le conseil du demandeur fait remarquer que l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 27 mars 2026 mentionne, concernant le CABINET SENNES, la cessation totale d’activité à compter du 6 décembre 2025 sans disparition de la personne morale. Cette cessation d’activité n’a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale (BODACC) que le 15 janvier 2026 alors que l’assignation a été délivrée le 14 janvier 2026.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, le cabinet IFF GESTION, nouveau syndic de copropriété du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], souligne que le jugement du juge de l'exécution en date du 23 juillet 2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 juillet 2024, et précise l’avoir reçu le 25 juillet 2024. Elle rapporte la preuve que le CABINET SENNES a accusé réception de la notification du jugement au 26 juillet 2024. Il indique que les documents n’ont pas été remis.
Compte tenu de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 9.100 euros, somme au paiement de laquelle le CABINET SENNES sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Le CABINET SENNES ayant cessé son activité, il apparait peu opportun de le condamner à une nouvelle astreinte pour le contraindre à une obligation de faire. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CABINET SENNES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 juillet 2024 à la somme de 9.100 euros arrêtée au 22 mai 2026 ;
CONDAMNE la société CABINET SENNES à payer cette somme de 9.100 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la société CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société CABINET SENNES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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