Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00680


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00680
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a286f13cdc6046d47c0d9ba

Texte de la décision

13,474 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00680 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG27

DEMANDEUR :

S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Essadia PEPIN d’ALBIERES;

DEFENDEURS :

Mme [L] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
M. [N] [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 1] a donné à bail à Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] par contrat du 24 janvier 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 839,30€, charges incluses. Par contrat en date du même jour, elle leur a également donné à bail un emplacement de stationnement n°1033 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 16,65€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1910,92€ a été délivré à Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] le 29 avril 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société [Localité 1], par acte du 3 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 7 juillet 2025, a fait assigner Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
A titre principal, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion de Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à lui payer la somme de 3541,21€ selon décompte arrêté au 30 juin 2025 ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à lui payer la somme de 650€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La société [Localité 1], représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 1er avril 2026 à la somme de 8758,01€, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.

Mme [L] [O] [Y] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré. Elle expose que M. [C] [E] a quitté le logement sans délivrer congé au bailleur. Elle ne peut plus travailler car sa situation administrative est bloquée. Auparavant, elle travaillait dans la restauration et percevait 1100€ de salaire. Elle a deux enfants à charge. Elle ajoute que M. [C] [E] s’était engagé à la soutenir pour le règlement du loyer. Elle envisage de constituer un dossier de surendettement.

M. [N] [C] [E], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 26 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 7 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 19 pour le logement et article 6 pour le parking).

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1910,92€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] dans les deux mois qui leur était imparti à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation des deux baux à compter du 30 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société [Localité 1] produit un décompte démontrant que Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8758,01€ à la date du 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Mme [L] [O] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. M. [N] [C] [E] n’a pas comparu pour formuler une éventuelle contestation.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à la solidarité stipulée dans chaque bail (article 4 du bail d’habitation et première page du bail de stationnement), au paiement de la somme de 8758,01€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [L] [O] [Y] sollicite des délais de paiement. Le bailleur s'y oppose.

Mme [L] [O] [Y] indique ne plus travailler et ne pas percevoir de prestations sociales compte tenu de sa situation administrative bloquée. M. [N] [C] [E] n’a pas comparu pour faire état de sa situation financière.

Mme [L] [O] [Y] propose de verser 100€ en sus du loyer courant, néanmoins cette somme ne permettrait pas de solder l’arriéré locatif dans le délai légal de 36 mois. En outre, les locataires n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience (les derniers règlements apparaissant au décompte étant celui de 300,90€ du 12 mars 2026) et l'arriéré locatif s'élève désormais à près de 9000€. [Localité 4] est de constater que les défendeurs ne répondent pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.

Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette des locataires et d'ordonner leur expulsion.

Mme [L] [O] [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société [Localité 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement à compter du 30 juin 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] (appartement et emplacement de stationnement n°1033) ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] (appartement et emplacement de stationnement n°1033), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] une somme de 8758,01€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE Mme [L] [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Mme [L] [O] [Y] et M. [N] [C] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.