TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JUIN 2026
N° RG 26/00503 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXX4
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A. BONNEVIE&FILS C/ [H] [V]
DEMANDERESSE
Société BONNEVIE&FILS, SA au capital de 500.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 742 281, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 1er avril 2026, la société BONNEVIE ET FILS a fait assigner en référé M. [H] [V] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, se trouvant actuellement sur la parcelle cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4], située [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 3],
- juger que le délai de deux mois pour quitter les lieux à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ne trouvera pas à s’appliquer,
- juger que cette expulsion interviendra dans les 48 heures qui suivront la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique, ainsi que d’un serrurier si besoin est,
- désigner la SELARL 812 - Commissaires de Justice associés à [Localité 4], [Adresse 6], pour instrumenter et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique si besoin est,
- autoriser la société BONNEVIE ET FILS à procéder au remorquage et à l'expulsion dans tels lieux qui lui conviendra, de l’ensemble desdits matériels roulants ou non qui se trouvent sur sa propriété privé,
- condamner Monsieur [H] [V] et les personnes qui pourront être identifiées par le Commissaire de Justice à verser à la société BONNEVIE ET FILS une somme de 5000 euros à titre de provision sur les frais de nettoyage et de déblaiements du site ainsi que pour son préjudice,
- condamner Monsieur [H] [V] et les personnes qui pourront être identifiées par le Commissaire de Justice à verser à la société BONNEVIE ET FILS une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 janvier 2026 que M. [H] [V] et des membres de sa famille et de son entourage se sont installés sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie s succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [H] [V] et de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4], située [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2], appartenant à la société BONNEVIE ET FILS, passé un délai de 48 h à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M. [H] [V] à payer à la société BONNEVIE ET FILS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [V] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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