TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00716
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00716 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIIQ
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [M] [I]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM LOGIREP a donné à bail à Mme [I] [M] et M. [T] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 15 mai 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 980,42€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2963,14€ a été délivré à Mme [I] [M] et M. [T] [C] le 5 mars 2025.
Devant l'absence de régularisation, la société LOGIREP, par acte du 1er juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2025, a fait assigner Mme [I] [M] et M. [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [M] et M. [T] [C] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation solidaire de Mme [I] [M] et M. [T] [C] à lui payer la somme de 5952,29€ à titre d’arriérés de loyers et charges ;La condamnation solidaire de Mme [I] [M] et M. [T] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de Mme [I] [M] et M. [T] [C] à lui payer la somme de 230€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 5952,29€, échéance de mai 2025 incluse. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Mme [I] [M] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, expliquant l’arriéré par la volonté des locataires de faire réagir le bailleur face à l’extrême humidité du logement, exposant ses quatre enfants à des maladies à répétition. Elle ajoute qu’un expert est intervenu pour constater l’état du logement et qu’elle a systématiquement relancé le bailleur pour qu’il remédie à la situation, mais aucune solution n’a été proposée. Son assurance est dans l’attente d’un courrier de la part de la société LOGIREP, que celle-ci refuse de faire. Elle sollicite cependant son maintien dans les lieux outre des délais de paiement à hauteur de 150€, précisant percevoir 1700€ de salaire, son compagnon 2500€, outre 600€ d’allocations familiales.
M. [T] [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 28 mai 2026 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 14 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2963,14€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [I] [M] et M. [T] [C] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société LOGIREP produit un décompte démontrant que Mme [I] [M] et M. [T] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10.324,05€ à la date du 28 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [I] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait à l’audience, l’expliquant par la volonté du couple de faire réagir le bailleur face à l’humidité extrême présente dans le logement.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [I] [M] et M. [T] [C] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article 14), au paiement de la somme de 10.324,05€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [I] [M] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Le bailleur ne s’y oppose pas à l’audience.
Il convient de considérer, en application de l’article 1342-10 du code civil, que les versements faits par les défendeurs avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, dont les débiteurs avaient le plus d’intérêt à s’acquitter, et qu’ils ont ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant leur volonté de rester dans les lieux. En effet, Mme [M] et M. [C] ont versé 944€ en octobre et décembre 2025, ainsi qu’en février et mars 2026, somme qui correspondant à la quasi intégralité du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort des débats et du rapport social que les défendeurs sont en situation de régler leur dette locative. En effet, leurs ressources sont constituées des salaires de Mme [M] et de M. [C], ainsi que des allocations familiales, et sont ainsi évaluées à 5300€ environ, pour 2600€ de charges. Ils ont quatre enfants à charge.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [I] [M] et M. [T] [C], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [T] [C] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM LOGIREP une somme de 10.324,05€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [I] [M] et M. [T] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 280€ chacune outre une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir, sauf meilleur accord des parties, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, chaque mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [I] [M] et M. [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGIREP puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [I] [M] et M. [T] [C] soient solidairement condamnés à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [T] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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