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TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00583


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a286f5acdc6046d47c0de82

Texte de la décision

4,402 caractères

Pôle social - N° RG 25/00583 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S.U. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Michaël RUIMY,
N° de minute : 26/00606

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 MAI 2026

N° RG 25/00583 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GE

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [W] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00583 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 06 décembre 2024, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision du 21 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse) des Yvelines de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 février 2024 par son salarié, M. [M] [E] [K], à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire ».

Par courrier recommandé expédié le 03 avril 2025, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet.

Postérieurement à cette saisine, la [3] a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 16 octobre 2025.

Après trois appels en audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, la société [2] est dispensée de comparution. Par courriel et courrier reçus le 13 avril 2026, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de la société [2].

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société [2] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de société [2] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la société [2] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00583 - N° Portalis : DB22-W-B7I-S7GE, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [2], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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