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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00212


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a286f5ecdc6046d47c0decf

Texte de la décision

9,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JUIN 2026

N° RG 26/00212 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXXJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [J], [M] [U] C/ S.A.S. TCE, Société SMA COURTAGE

DEMANDEURS

Madame [C] [J], née le 27 Décembre 1978 à [Localité 1] (Réunion), demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Monsieur [M] [U], né le 14 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

DEFENDERESSES

TCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 853 465 482, et dont le siège social est situé [Adresse 3], est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

PARTIE INTERVENANTE :

SMA SA, dont le siège est situé [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES,

Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] et Monsieur [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6]. Ils ont conclu un contrat d’architecte le 21 septembre 2021 avec Monsieur [L] [V] dont la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2024. Monsieur [V] a présenté aux requérants l'entreprise TCE.

Les travaux n’étant pas terminés, les demandeurs ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 20 février 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date des 10 et 12 février 2026, M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont assigné la société TCE et la société SMA COURTAGE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner l’entreprise TCE à remettre aux demandeurs ses attestations d’assurance biennale et décennale sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner l’entreprise TCE à verser à titre provisionnel aux demandeurs la somme totale de 29 754 euros ttc, et autoriser Madame [J] et Monsieur [U] à faire réaliser les travaux relatifs aux volets et gardes corps par une entreprise tierce,
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner in solidum la société TCE et la société SMA COURTAGE à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions, la société SMA COURTAGE et la société SMA SA, intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause de SMA COURTAGE et à l'intervention volontaire de SMA SA, laquelle formule protestations et réserves.

La société TCE n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SMA SA et de mettre hors de cause la société SMA COURTAGE.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Il convient par ailleurs d'enjoindre à la société TCE de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance biennale et décennale. Il n'y a pas lieu à astreinte, dès lors que cette communication sera également nécessaire dans le cadre des opérations d'expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la demande de provision est prématurée.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de la société SMA SA,

Mettons hors de cause la société SMA COURTAGE,

Enjoignons à la société TCE de communiquer à M. [M] [U] et Mme [C] [J] ses attestations d’assurance biennale et décennale,

Disons n'y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [L] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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