TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00738 - N° Portalis DB22-W-B7J-TILN
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
Mme [X] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
M. [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 29 avril 2022, la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Mme [X] [K] un prêt étudiant n°39195730161 d’un montant de 18930€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 1,19% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,20% l’an. Par engagement de caution du même jour, M. [C] [K] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 20.305€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS FRANFINANCE a, par acte du 23 juillet 2025, assigné Mme [X] [K] et Monsieur [C] [K] en qualité de caution solidaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 10 mars 2025 ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave ;Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [C] [K], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 20.930,69€ avec intérêts au taux contractuel de 1,19% l’an à valoir sur la somme totale de 19.416,29€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ; Prendre acte de la somme de 2623,20€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 20.930,69€ - 2623,20€ = 18.307,49€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner in solidum Mme [X] [K] et M. [C] [K] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle la SAS FRANFINANCE, représentée, maintient les termes de son assignation, portant le montant des acomptes versés postérieurement à la déchéance du terme et à déduire de sa créance à la somme de 5016€.
Mme [X] [K] comparait en personne. Elle expose être au RSA et être hébergée par ses parents. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€ par mois. Elle ajoute que M. [C] [K], caution solidaire, a changé de travail et s’est lancé à son compte depuis deux ans.
M. [C] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2026, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SAS FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations précontractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance,Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation,Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SAS FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de juin 2024, Mme [X] [K] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 29 avril 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SAS FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [X] [K] et M. [C] [K] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 5 mars 2025, de sorte que les défendeurs ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
En conséquence, Mme [X] [K] et M. [C] [K], en sa qualité de caution solidaire conformément à l’acte de cautionnement souscrit par ce dernier auprès du créancier le 29 avril 2022, seront condamnés solidairement à verser à la SAS FRANFINANCE la somme de 14.401,29€ correspondant au remboursement du restant capital dû (soit 17.041,16€) outre les échéances échues impayées (soit 2361,60€), les intérêts de retard sur échéances impayées (soit 13,57€) et l’indemnité légale, laquelle a été réduite à 1€ compte tenu de son caractère manifestement excessif, déduction faite des acomptes versés par Mme [X] [K] postérieurement à la déchéance du terme (soit 5016€). Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,19% l’an sur la somme de 14.400,29€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, Mme [X] [K] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€. Elle indique être au RSA mais être hébergée à titre gratuit chez ses parents.
La SAS FRANFINANCE ne conteste pas que Mme [X] [K] a souhaité régulariser sa situation, comme en attestent les versements réguliers réalisés depuis la déchéance du terme.
Ces éléments caractérisent la bonne foi de Mme [X] [K]. Des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [X] [K] et M. [C] [K] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [K] et M. [C] [K] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 14.401,29€ au titre du remboursement du solde du prêt n°39195730161 avec intérêts au taux contractuel de 1,19% l’an sur la somme de 14.400,29€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Mme [X] [K] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
- elle devra régler 23 échéances de 300€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
- à l’issue de cet échéancier, sauf meilleur accord des parties, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [K] et M. [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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