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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a286f67cdc6046d47c0df80

Texte de la décision

12,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JUIN 2026

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXXZ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Z] C/ S.A.R.L. EYA PLAISIR

DEMANDERESSE

S.C.I [Z] société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 309 697, dont le siège social est situé à [Localité 2] : [Adresse 1] représentée par son mandataire de gestion, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, S.A.R.L immatriculée au R.C.S. [Localité 1] sous le numéro 349 545 103, dont le siège social est à [Localité 2] : [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434

DEFENDERESSE

EYA PLAISIR, SARL au capital de 10.000 €, identifiée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 882 651 144, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Céleste MENARD, avocat au barreau de PARIS,

Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 mars 2020, la SCI [Z] a donné à bail commercial à la société OLYMPE, aux droits de laquelle vient la société EYA PLAISIR les locaux sis [Adresse 4] 78370 Plaisir.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 février 2026, la SCI [Z] a fait assigner en référé la société EYA PLAISIR devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 décembre 2025,

- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 83 148,64 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 8314,86 euros au titre de la clause pénale forfaitaire,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 24 147,20 euros TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 28 avril 2026, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 78 727,43 euros arrêtée au 2ème trimestre 2026 inclus. La défenderesse, représentée, ne conteste pas le quantum dû et sollicite un délai de 4 mois par virement bancaire avant le 10 de chaque mois à compter du mois de mai 2026. La demanderesse ne s’oppose pas à cette demande de délai.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Par courrier du 28 avril 2026, reçu postérieurement au délibéré, la défenderesse ajoute qu’elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui porte atteinte à l’équilibre de l’accord intervenu.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 3 novembre 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société EYA PLAISIR à payer à la SCI [Z] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société EYA PLAISIR à payer à la SCI [Z] la somme provisionnelle de 78 727,43 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration du taux d’intérêt s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur la demande de délais de paiement 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, les parties s’accordent sur un délai de paiement de 4 mois.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’accord intervenu dans le cadre de la présente instance n’efface pas le fait que la demanderesse s’est vue contrainte d’engager ladite procédure et les frais y afférents.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 5 mars 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 4 décembre 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 5],

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société EYA PLAISIR à payer à la SCI [Z] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société EYA PLAISIR à payer à la SCI [Z] la somme provisionnelle de 78 727,43 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons que la société EYA PLAISIR pourra s’acquitter de la somme provisionnelle de 78 727,43 euros en 4 mensualités égales et successives, la 4ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois par virement bancaire, le premier versement devant intervenir au mois de mai 2026, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,

Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire et de majoration du taux d’intérêt,

Condamnons la société EYA PLAISIR à payer à la SCI [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société EYA PLAISIR au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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