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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00739


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00739
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a28709acdc6046d47c0f132

Texte de la décision

5,914 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00739 - N° Portalis DB22-W-B7J-TILO

DEMANDEUR :

S.A. VILOGIA
[Adresse 1],
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substitutée par Me Saran BAYO,

DEFENDEURS :

Mme [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BAYLAC
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société VILOGIA a donné à bail à Mme [W] [N] et M. [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 4] par contrat du 2 avril 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 787,25€ charges comprises.

Les locataires ayant donné congé au bailleur, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties le 17 mars 2023.

Considérant qu’un solde locatif restait dû malgré le départ des locataires, la société VILOGIA, par actes des 8 et 16 juillet 2025, a fait assigner Mme [W] [N] et M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de Mme [W] [N] et M. [K] [B] à lui payer la somme de 5124,17€ au titre du solde locatif outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, avec anatocisme ;La condamnation solidaire de Mme [W] [N] et M. [K] [B] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La société VILOGIA, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions.

Mme [W] [N] et M. [K] [B], régulièrement assignés à étude (pour Mme [N]) et selon procès-verbal de recherches infructueuses (pour M. [B], au [Adresse 5]), n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [W] [N] et M. [K] [B], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société VILOGIA produit un décompte démontrant que Mme [W] [N] et M. [K] [B] restent devoir au 23 juillet 2024 la somme de 5124,17€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges après restitution de dépôt de garantie (soit 1503,17€) outre des frais de nettoyage et de réparation pour un montant de 3621€, dont le bailleur justifie par la production de l’état des lieux de sortie constatant des salissures importantes sur les murs, ainsi que par des factures afférentes aux frais de réfection. La société VILOGIA démontre par ailleurs avoir mis en demeure les défendeurs de lui régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chacun le 13 février 2025.

Mme [W] [N] et M. [K] [B] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, eu égard à la solidarité stipulée au bail, au paiement de la somme de 5124,17€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [W] [N] et M. [K] [B], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [W] [N] et M. [K] [B] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [W] [N] et M. [K] [B] à payer à la société VILOGIA une somme de 5124,17€ à valoir sur le solde locatif au 23 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Mme [W] [N] et M. [K] [B] à payer à la société VILOGIA la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Mme [W] [N] et M. [K] [B] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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