TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/01539
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01539 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Mme [L] [A]
N° de minute : 26/00608
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 MAI 2026
N° RG 25/01539 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01539 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [A] [H] a, par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 août 2024 et signifiée le 02 octobre 2025 à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme au principal de 977,59 euros, représentant un indu d’indemnités journalières versées le 07 septembre 2021 à un taux erroné.
L’affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie en date du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement à l’audience se désister de sa demande en validation de la contrainte, conformément à son courriel du 26 mai 2026.
En défense, Mme [A] [H], n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal de son désistement d’instance.
L’acceptation de Mme [A] [H], ni présente ni représentée à l’audience, n’est pas requise dans la mesure où elle n’a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la caisse s’est désistée.
Dès lors, le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01539 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TPKC, l’opposant à Mme [L] [A] [H];
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [L] [A] [H] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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