TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00439 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNSV
[1] N° : 000124008842
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2026
[O] [P]
C/
[2], [3] [Localité 2], [4] [5], [6] [Localité 2], [7], [8], [9], [10], [11], [12] PUBLIQUES YVELINES, [G] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ADP DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. Valentin GAUTIER, Inspecteur des Finances Publiques, muni d'un pouvoir spécial
[4] [5]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC MANTES [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[7]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[10]
Gestion du Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [N]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [P] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 1er septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 761,17 €, et subordonné à la sortie de l'indivision.
Monsieur [P] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [P] [O] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Il précise ne percevoir aucune allocation familiale ni pension alimentaire alors qu'il a la garde de son fils. Il ajoute qu'il ne doit plus aucune somme d'argent à Madame [N] [G], laquelle a récupéré la voiture. Il propose une mensualité de 400 euros.
Le SIP de [Localité 2], représenté, ne s'oppose pas à la prise en compte de l'enfant à charge, et communique les avis d'impôt 2023 et 2024 du déposant. Il précise que la taxe foncière 2025 n'a pas été réglée par Monsieur [P].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [P] [O] est recevable.
Sur l'état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [P] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [P] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2502,18 € réparties comme suit :
Salaire net d'impôt :
2502,18 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 785 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul avec un enfant à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1520 € décomposées comme suit :
charges courantes :
impôts :
assurances prêts :
1270 €
169 €
81 €
(montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes comprenant le forfait chauffage, habitation et de base)
(taxe foncière)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement de 982 € (2502-1520), de sorte qu'il convient de retenir la quotité maximum saisissable du barème des saisies rémunération, soit la somme de 785 €.
Cette somme excède la capacité de remboursement fixée initialement par la commission à la somme de 761,17 €.
Monsieur [P] étant à l'origine de la contestation, il convient de ne pas aggraver sa situation, et de retenir la capacité de remboursement initialement fixée par la commission, soit la somme de 761,17 € par mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [O] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [O] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 1er septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement, pour permettre de sortir de l'indivision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [O] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue des 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [P] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 28 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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