TJ 07186, 9 juin 2026, RG 25/02740
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02740 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAH
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP DURRLEMAN & COLAS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 02 Octobre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Sihème MASKAR
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T] a acquis de Monsieur [N] [R] le 23 novembre 2022 un véhicule d’occasion de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 206.686 kilomètres, moyennant le prix de 13.000 euros.
Lors du trajet retour à la suite de la vente, Monsieur [I] [T] a constaté qu’un voyant moteur s’était allumé et a emmené son véhicule dans le garage NA MOTORSPORT, qui a établi un devis de réparations de 3.698,98 euros.
Monsieur [I] [T] a fait réaliser par le cabinet [P] une expertise du véhicule dont les conclusions ont été rendues le 20 décembre 2022.
Monsieur [I] [T] a mis en demeure Monsieur [N] [R], par courrier recommandé non réclamé du 20 décembre, de procéder amiablement à la résolution de la vente.
Une expertise amiable a été organisée le 21 avril 2023 et Monsieur [C] [P] a rendu son rapport le 30 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, Monsieur [I] [T] a assigné Monsieur [N] [R] en référé, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a désigné, aux frais avancés de Monsieur [I] [T], Monsieur [B] [J]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mars 2025.
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le tribunal de judiciaire de Privas, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
- ordonner la résolution de la vente ;
- condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [I] [T]
- 14.259,68 euros au titre de son préjudice matériel, dont 13.000 euros de restitution du prix du véhicule et 1259,68 euros de frais d’assurance, remorquage et dépannage ;
- 2000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
- soit un total de 16.259,68 euros à parfaire au jour du jugement pour le montant de l’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [N] [R] une fois l’intégralité des sommes allouées réglées par lui ;
- dire qu’à défaut de récupération du véhicule dans les deux mois à compter de la signification du jugement, le véhicule sera considéré comme la propriété de Monsieur [I] [T], sans restreindre sa possibilité de faire exécuter la décision ;
- condamner Monsieur [N] [R] aux dépens dont les frais d’expertise avec recouvrement direct par la SCP Durrleman-Colas-de Renty ;
- condamner Monsieur [N] [R] à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur l’article 1604 du code civil, Monsieur [I] [T] fait valoir à titre principal, que Monsieur [N] [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme, dans la mesure où le véhicule est affecté de divers désordres, dont un kilométrage erroné.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur [I] [T] soutient que le véhicule qu’il a acheté est affecté de désordres multiples, relevé dans les différents rapports d’expertise, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance au moment de la vente et que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination. Il précise que ces désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur profane, en particulier au regard du contrôle technique n’ayant pas relevé d’anomalies majeures. Il indique que le prix de 13.000 euros pour un véhicule âgé de 13 ans ne correspond pas à un prix renégocié comme l’affirme le défendeur. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise amiable, il indique que les vices affectant le véhicule, au regard du faible kilométrage parcouru depuis, étaient nécessairement antérieurs à la vente. Il considère que Monsieur [N] [R] est nécessairement de mauvaise foi, dans la mesure où le voyant moteur s’est allumé le jour de la vente, et que Monsieur [N] [R] avait acquis ce véhicule seulement un an auparavant.
Enfin à titre infiniment subsidiaire et au visa de l’article 1217 du code civil, il soutient que Monsieur [N] [R] n’a pas respecté son engagement contractuel envers lui, ce qui lui permet de solliciter la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts.
Il conclut que, en tout état de cause, la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de Monsieur [N] [R] à lui restituer le prix de vente et le montant de l’assurance automobile, tous les frais engagés de remorquage, dépannage pour un total de 1259,68 euros, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance à hauteur de 2000 euros, la somme engagée pour l’achat du véhicule représentant une grande partie de ses économies et les démarches actuelles étant anxiogènes et chronophages.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, Monsieur [N] [R] sollicite :
- le rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [I] [T] ;
- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, Monsieur [N] [R] fait valoir que le régime du défaut de conformité n’est pas applicable, et que la responsabilité du défendeur n’est pas engagée sur le terrain de la délivrance conforme, dans la mesure où il n’y a pas de discordance matérielle entre la chose promise et la chose délivrée.
Sur la demande subsidiaire au titre des vices cachés, il fait valoir au visa de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à Monsieur [I] [T] de rapporter la preuve que les défauts invoqués existaient au moment de la vente, qu’ils ne relèvent pas d’une usure normale, et qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Il soutient que les pièces versées, en particulier le rapport d’expertise judiciaire, ne permettent pas de fonder la demande de Monsieur [I] [T], les défauts relevant de l’usure normale ou d’un entretien insuffisant et non d’un vice caché. Il reproche à l’expertise judiciaire de s’être prononcée sur l’état du véhicule avec un moteur déposé et donc modifié par rapport à son état initial. Il souligne que l’expert procède par hypothèses ce qui est insuffisant à caractériser un vice. Il ajoute qu’aucune pièce ne permet de démontrer une quelconque mauvaise foi de sa part, dans la mesure où le voyant moteur s’est allumé après la vente et où le contrôle technique était valide.
Sur les préjudices invoqués, il indique que le montant de l’indemnisation doit se limiter à la remise en état fonctionnel, que l’immobilisation du véhicule résulte du choix de Monsieur [I] [T], qui aurait pu le faire réparer, que le dépannage et le remorquage résultent de son choix, car le véhicule était roulant. Il sollicite le rejet de la demande de remboursement du prix de l’expertise privée.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution de la vente
A. Sur la demande formée à titre principal sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu à l’acquéreur de délivrer un bien conforme à celui qu’il a acheté. Le défaut de conformité de la chose vendue consiste en une différence entre le bien livré et le bien vendu dans ses principales caractéristiques.
En l’espèce, le véhicule vendu correspond bien à la marque, au modèle, à l’année et à la couleur achetés par Monsieur [I] [T].
S’agissant du kilométrage, l’expert judiciaire relève les éléments suivants : « il y a une anomalie sérieuse sur le kilométrage car entre le 27 septembre 2017 et le 16 mars 2020, le relevé descend de 90.000 km puis s’accroît de 90.000 km. Nous n’avons pas relevé d’anomalie dans les calculateurs du véhicule mais une manipulation peut ne pas laisser de trace dans l’électronique de ceux-ci. De ce qui précède, nous ne pouvons nous prononcer sur le kilométrage réel du véhicule mais de sérieux doutes sont permis » (rapport d’expertise judiciaire page 15).
Ainsi, il n’est pas certain que le véhicule livré ait un kilométrage différent de celui annoncé, dès lors la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [I] [T] en raison d’une délivrance non conforme du bien livré sera rejetée.
B. Sur la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’expertise judiciaire relève les désordres suivants et leurs conséquences :
- des dysfonctionnements moteur relatifs au système de réservoir à charbon actif, dont les incidences sont l’allumage d’un pictogramme orange au tableau de bord, un fonctionnement en mode dégradé et l’émission de gaz polluants,
- des dysfonctionnements moteur relatifs au système de distribution variable, dont les incidences sont un allumage d’un pictogramme rouge au tableau de bord, un message « stop moteur », un fonctionnement un mode dégradé et l’émission de gaz polluants,
- une absence du silencieux d’entrée d’échappement et une fuite, dont les incidences sont un bruit supérieur à celui pour lequel le véhicule a été homologué, un risque d’amende, un risque de contre-visite au contrôle technique,
- des dysfonctionnements relatifs à l’électronique de la porte arrière droite,dont les incidences sont la difficulté, voire l’impossibilité d’ouvrir la porte arrière droite, ce qui est potentiellement dangereux pour les occupants s’ils doivent sortir côté route,
- des fuites d’huile moteur au niveau de la pompe à vide et du couvre culasse, avec pour incidences des rajouts d’huile plus fréquents.
L’expert judiciaire évalue les réparations à la somme de 8.163 euros. Il ajoute que cette estimation ne comprend pas les éventuels dommages au moteur ainsi que les changements de disques et plaquettes.
Le fait que cette expertise ait été faite sur un moteur déposé ne lui enlève en rien son caractère probant, ce d’autant plus qu’elle vient confirmer d’autres observations faites sur le véhicule non démonté.
Ainsi le premier devis de réparation de NA MOTORS du 14 décembre 2022 fait état de nombreuses pièces à réparer ou à changer pour un montant total de 3.698,98 euros (pièce 3 demandeur).
Les deux rapports d’expertise du cabinet [P] font état de nombreux défauts et le second relève en conclusion « les chutes de pression d’huile en lien direct avec l’huile chargée de dépôts ont forcément causé des anomalies de lubrification, le moteur a forcément subi des contraintes anormales » (pièce 12 demandeurs).
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [I] [T] présente des désordres tels qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, sauf à engager des frais de réparation quasiment identiques à la valeur du véhicule.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [T] a parcouru 297 kilomètres entre l’achat du véhicule (206.686 kilomètres au compteur sur le certificat de cession, pièce 2 demandeur) et la première visite dans un garage automobile (206.983 kilomètres sur le devis NA MOTORS, pièce 3 demandeur).
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [I] [T] depuis son achat, il est indéniable que ces défauts sont antérieurs à la vente, ce que relèvent d’ailleurs tant l’expert amiable que l’expert judiciaire.
De plus, le cabinet [P] indique qu’il n’était pas possible pour un acheteur non sachant, comme l’est Monsieur [I] [T], de constater par lui-même les défauts du véhicule. Ceci est d’autant plus vrai que le contrôle technique réalisé le 2 novembre 2022, était favorable et ne faisait état que d’anomalies mineures (pièce 23 demandeur). A ce titre, la baisse de prix accordée par Monsieur [N] [R] de 500 euros en raison d’un bruit suspect relevé par Monsieur [I] [T] ne peut suffire à qualifier les vices atteignant le véhicule d’apparents. En conséquence, ces défauts étaient bien cachés pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, s’il est vrai que l’acheteur d’un véhicule d’occasion doit s’attendre à des aléas face à un kilométrage élevé, il n’en demeure pas moins qu’au regard du montant de 13.000 euros payé et du contrôle technique favorable, l’avarie quasiment immédiate du moteur au moment de l’achat ne relève pas d’une usure normale devant être assumée par Monsieur [I] [T]. A ce titre, l’argument développé par Monsieur [N] [R] selon lequel les défauts relevés sont le fait d’un entretien insuffisant ne leur enlèvent pas leur nature de vices cachés.
Dès lors les nombreuses anomalies relevées constituent des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [I] [T] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2022 entre Monsieur [N] [R], vendeur, et Monsieur [I] [T], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [N] [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 13.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [I] [T] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [N] [R], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche la demande de Monsieur [I] [T] de se voir attribuer le véhicule en cas de non enlèvement du véhicule par Monsieur [N] [R] ne repose sur aucune disposition légale et sera de ce fait rejetée.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [I] [T] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts affectant le véhicule vendu.
Si Monsieur [I] [T] relève qu’il est suspect que Monsieur [N] [R] ait revendu le véhicule dans l’année suivant son achat et que par ailleurs il soit relevé, y compris dans ses écritures, qu’il n’a pas procédé à l’entretien de façon diligente, pour autant il ne peut être affirmé avec certitude qu’il connaissait les vices affectant la chose vendue. Ce doute quant à sa mauvaise foi ne peut être que confirmé par le contrôle technique favorable effectué le 2 novembre 2022 (pièce 23 demandeur).
En conséquence Monsieur [I] [T] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP Durrleman-Colas-de Renty.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [R], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [I] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,statuant pupliquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 novembre 2022 entre Monsieur [I] [T] et Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 13.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [I] [T] à Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à enlever à ses frais le véhicule restitué par Monsieur [I] [T] dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [T] d’être déclaré propriétaire du véhicule passé ce délai de deux mois ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1259,68 euros pour les frais de gardiennage, dépannage et assurance,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros sollicités en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Durrleman-Colas-de Renty;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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