TJ 64445, 4 juin 2026, RG 25/00122
Vérifier : TJ 64445, 4 juin 2026, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEHO
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[O] [F]
C/
[C] [M], S.A.S. CTTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [F]
né le 09 Septembre 2003 à [Localité 3] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEURS
Mme [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
S.A.S. CTTV
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BAUER avocat au barreau de NANCY, suppléé par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service expertise et à la régie le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2024, Madame [C] [M] a cédé, par l’intermédiaire de Monsieur [V] [N] la représentant, un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5.200 euros à Monsieur [O] [F].
Le 10 juillet 2024, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la SAS CTTV préalablement à la vente, dont procès-verbal versé à la procédure.
Se plaignant de dysfonctionnements concernant l’état du véhicule, Monsieur [O] [F] a sollicité du vendeur une réduction du prix de vente, laquelle a été accepté par Madame [C] [M] qui lui a versé la somme de 500 euros.
A la demande de Monsieur [O] [F], une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 18 février 2025 par Monsieur [T] [E], expert automobile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 et 27 mai 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner Madame [C] [M] et la SAS CTTV devant le tribunal judiciaire de PAU aux fins de voir prononcer la nullité du contrat et de les condamner à lui payer diverses sommes.
L’affaire a été enrôlée sous deux numéros RG n° 25/00122 et 25/00134 et il a été procédé à leur jonction le 11 septembre 2025 sous le RG n° 25/00122.
À l’audience, Monsieur [O] [F], assisté par Me [R], a soutenu oralement ses prétentions et s’en est rapporté à ses dernières conclusions, pour demander au tribunal de :
- A titre principal :
○ Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule conclu le 17 juillet 2024 ;
○ Ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 4.700 euros ;
○ Mettre à la charge de Madame [C] [M] la restitution du véhicule ;
○ Condamner in solidum Madame [C] [M] et la SAS CTTV à lui payer à titre de dommages et intérêts :
○ 4700 euros correspondant au reliquat du prix de vente ;
○ 154,76 euros correspondant aux frais de carte grise ;
○ 780 euros correspondant aux frais d’expertise
○ 120 euros correspondant aux frais de travaux sur les pneus arrière ;
○ 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
○ Condamner in solidum Madame [C] [M] et la SAS CTTV aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise sur le véhicule avant-dire droit ;
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [O] [F] fait valoir que le véhicule est affecté de plusieurs vices qui empêchent son utilisation au sens de l’article 1641 du code civil, l’expertise amiable ayant notamment révélé que le volant moteur émettait du bruit au démarrage et à l’arrêt, révélant ainsi un danger immédiat.
Il précise que les vices n’étaient pas apparents lors de la vente et répond à ce propos aux moyens avancés par Madame [C] [M] que la personne l’ayant accompagné lors de la vente n’est pas un mécanicien, qu’aucune inspection du véhicule n’a eu lieu et que la mention, sur le document produit par la vendeuse, que le véhicule a été testé et vérifié par un mécanicien a été frauduleusement ajoutée postérieurement à sa signature. Monsieur [O] [F] poursuit en expliquant que le vendeur ne pouvait ignorer l’existence de ces vices dès lors que certains d’entre eux trouvent leur origine dans un accident non-déclaré lors de la vente, comme l’établissent les conclusions du rapport d’expertise, l’annonce postée par le vendeur sur le site « Leboncoin » et ses échanges avec l’acquéreur. Monsieur [O] [F] en conclut qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la vente en application de l’article 1644 du code civil, mais également des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, comprenant entre autres un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule qu’il utilise dans ses activités professionnelles et personnelles.
Pour appuyer ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la SAS CTTV, Monsieur [O] [F] avance que la responsabilité de cette dernière peut être engagée aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil en ce que cette dernière a délivré, seulement sept jours avant la vente, un contrôle technique de complaisance n’indiquant aucun défaut majeur affectant le véhicule.
Monsieur [O] [F] précise en effet que, dès le lendemain de la vente, il a fait procéder à un contrôle du véhicule qui a révélé de multiples et graves défauts l’affectant, lesquels ont été également relevés par l’expertise amiable.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [F] fait valoir que la SAS CTTV ne s’oppose pas à une éventuelle expertise judiciaire du véhicule.
Madame [C] [M], assistée par Me [A], a soutenu oralement ses prétentions et s’en est rapportée à ses dernières conclusions, pour demander au tribunal de :
- A titre principal, débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses prétentions, le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la restitution du prix de vente, soit 4.700 euros, et au remboursement des frais de carte grise, soit 154,76 euros, débouter Monsieur [O] [F] de ses autres demandes et écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Au soutien de sa demande principale, Madame [C] [M] expose que les défauts relevés ne constituent pas des vices au sens de l’article 1641 du code civil, car il résulte du rapport d’expertise amiable qu’aucun désordre constaté ne revêt le caractère de gravité requis par ce texte. Elle poursuit en notant que les défauts étaient, en outre, apparents au sens de l’article 1642 du code civil car l’acquéreur a signé un document mentionnant qu’il en avait connaissance, car l’expertise évoque des vices qui étaient apparents, et car Monsieur [O] [F] était assisté d’un mécanicien lors de la vente qui a procédé à une inspection du véhicule et à un essai routier.
Elle conteste également les conclusions du rapport d’expertise sur l’antériorité à la vente de ces défauts, relevant que le véhicule a roulé plus de 4000 kilomètres depuis la vente et que le procès-verbal de contrôle technique ne signalait pas de défaut majeur. Madame [C] [M] fait valoir que l’acquéreur ne peut plus se prévaloir des vices évoqués lors du contrôle du véhicule postérieur à la vente, car il a accepté une réduction du prix de vente à hauteur de 500 euros.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle serait illégitime et disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
A titre subsidiaire, Madame [C] [M] estime ne pas devoir être tenue à des dommages et intérêts conformément à l’article 1646 du code civil, dès lors qu’en sa qualité de vendeur particulier, il n’y a pas de présomption de connaissance des vices de sa part et que le demandeur n’en apporte pas la preuve.
Elle précise au contraire que sa méconnaissance des vices se déduit : du contrôle technique antérieur à la vente qui ne mentionne aucune défaillance majeure, de l’autorisation donnée à l’acheteur et au mécanicien de procéder à un essai et une inspection du véhicule, et de son acceptation de la réduction du prix suite au contrôle technique postérieur à la vente. Elle demande en outre à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision au regard de l’existence de contestation légitimes.
La SAS CTTV, assistée par Me [Q], a soutenu oralement ses prétentions et s’en est rapportée à ses dernières conclusions, pour demander au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble des demandes formées à son encontre, le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS CTTV conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre en application de l’article 1240 du code civil. Elle explique que l’expertise amiable ne relève aucune faute à son encontre, se contentant de signaler que des défauts affectaient le véhicule au moment de la vente.
La SAS CTTV soutient avoir réalisé un contrôle technique le 10 juillet 2024, en relevant un kilométrage de 239.916kms et aucun défaut majeur, la vente ayant eu lieu le 17 juillet 2024, sans relevé de kilométrage. Or elle note que l’expertise amiable a ensuite relevé un kilométrage de 244.282kms, ce qui signifie que le véhicule a été utilisé entre le contrôle technique qu’elle a réalisé et l’expertise et que les défauts invoqués ont pu apparaitre sur cette période.
La SAS CTTV ajoute qu’elle n’a d’ailleurs pas été convoquée aux opérations d’expertise, et qu’elle n’est mise en cause que par le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente, dont le procès-verbal n’est pas versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de vente
A titre liminaire, il sera relevé que la demande formulée par Monsieur [O] [F] est improprement qualifiée de nullité de la vente et qu’il convient de l’analyser en une demande de résolution de la vente, fondée sur l’action rédhibitoire pour vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application du principe posé à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
- Une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
- Le caractère caché du vice, l’acheteur n’en n’ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
- L’antériorité du vice par rapport à la vente ;
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] se fonde exclusivement sur l’expertise amiable contradictoire réalisée le 18 février 2025 pour dire que des vices cachés affectaient le véhicule antérieurement à la vente.
Les conclusions du rapport d’expertise se bornent à mettre en avant un certain nombre de défauts, de manière non-exhaustive : « désordres mécaniques au niveau de l’embrayage, volant moteur, transmission etc ». L’expert poursuit en expliquant sans aucune précision que ces défauts existaient au moment de la vente et qu’ils « interdiraient la circulation du véhicule ». Il est mentionné qu’au jour de l’expertise et sur essai routier de 5 kilomètres, des désordres étaient perceptibles par un « bruit important de volant moteur au démarrage et à l’arrêt », un « bruit important de roulement de roue, un bruit de transmission au braquage, un bruit de support moteur ou boite au démarrage ».
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé à la diligence du vendeur le 10 juillet 2024 relève des défaillances mineures (ripage excessif, usage des disques ou tambours de frein, détérioration de capuchon anti-poussière) qui ne sont pas en lien avec les défauts relevés par l’expert.
Il en va de même s’agissant du second contrôle du véhicule qui aurait eu lieu le lendemain de la vente, soit le 18 juillet 2024 et pour lequel aucun procès-verbal n’est versé aux débats. Une attestation de témoin est produite, relevant ici aussi certains désordres mineurs (pneu arrière, liquide de frein, pare-boue, veilleuse, témoin plaquette, bas de caisse, phares) qui ne correspondent pas à ceux mis en avant par le rapport d’expertise.
Il est en outre à relever qu’aux termes des pièces de la procédure, le véhicule a parcouru près de 4000 kilomètres entre le premier contrôle technique ayant eu lieu le 10 juillet 2024 et l’expertise amiable du 18 février 2025. Le demandeur confirme d’ailleurs avoir utilisé le véhicule après son acquisition avant que ce dernier ne soit immobilisé.
Les conclusions du rapport d’expertise, lacunaires tant sur la gravité des désordres allégués que sur leur antériorité à la vente et sur leur dissimulation au moment de la vente, ne sont ainsi corroborées par aucun autre élément de preuve.
Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’expertise amiable est à lui-seul insuffisamment probant pour déterminer si les désordres invoqués par l’acquéreur constituent ou non des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire aux frais avancés par le demandeur, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
DÉSIGNE Monsieur [S] [G] [L] automobile inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 1] - Expertise des Incendies de Véhicules Automobiles ; DUT Génie Mécanique ; [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] [Localité 6]. : 06.03.29.74.70 Mail : [Courriel 1].
avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
- examiner le véhicule litigieux un véhicule Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
- de rechercher les causes,
- examiner le véhicule litigieux et notamment son moteur et son turbocompresseur afin de déterminer si les vices étaient antérieurs à la vente,
- constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
- donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
- de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
- établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
- de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants
du code de procédure civile,
FIXE à 2500 euros le montant de la provision que Monsieur [O] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 1] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que, le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ?
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures, sans autre avis.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.