TJ 29232, 9 juin 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
N° RG 26/00217 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTPV
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 09/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE EN DATE DU 09 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
[L] [Q], né le 29 Août 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 1]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [Q] déposée au greffe le 08/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 08.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [L] [Q].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L'article L.3213-4 du code de la santé publique dispose par ailleurs que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, M. [L] [Q] a été hospitalisé par arrêté du représentant de l'état le 22 août 2022 à la suite d'un passage à l'acte hétéroagressif à l'encontre de sa mère. Il a séjourné au sein de l’unité pour malades difficiles de [Localité 3] du 13/12/2022 au 08/01/2024 et est désormais hospitalisé à l’‘établissement public de santé mentale [Etablissement 1] à [Localité 1].
La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète a été autorisée par décisions successives de l'autorité préfectorale, et en dernier lieu par arrêté du 22/12/2025 jusqu'au 22/06/2026.
Depuis le dernier contrôle de la mesure à six mois en date du 26 décembre 2025, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales suivant certificats des 19/12/2025, 20/01/2026, 20/02/2026, 20/03/2026, 20/04/2026 et 21/05/2026.
L'avis médical motivé préalable à la saisine, en date du 4 juin 2026, fait état de ce que M. [L] [Q] présente une pathologie psychotique chronique ancienne avec antécédent de trouble du comportement et notamment d’hétéroagressivité sur sa mère ; qu’il ne critique pas son passage à l’acte ; que son état clinique est fluctuant, parfois correct et dans l’échange, parfois hostile et méfiant avec des idées de persécution à l’égard des soignants ; qu’il reste envahi par des idées de système d’interprétation des chiffres et qu’il est perçu une tension psychique liée à sa mère, ne permettant pas de mettre en place un retour au domicile ; qu’il ne se saisit quasiment pas des activités proposées et que sa compliance au traitement reste très partielle. Le médecin conclut au maintien de la mesure.
Par réquisitions écrites en date du 8 juin 2026, le ministère public a émis un favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [Q] déclare vouloir rentrer chez lui, il dit s’ennuyer et que les activités proposées ne l’intéressent pas. Il ne comprend pas pourquoi l’hospitalisation est si longue “pour une gifle”. Il déclare qu’il n’en peut plus. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [P] qui souligne la durée de quatre années d’hospitalisation, les difficultés du patient à supporter les soignants et à s’alimenter au sein de l’établissement de soins et son souhait de retour au domicile.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [L] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités (trouble psychotique chronique, état clinique fluctuant avec présence d’une production psychique envahissante) nécessitent des soins psychiatriques. D'autre part, en raison du déni des troubles toujours présent et de la minimisation du passage à l’acte, l’adhésion aux soins n’est pas acquise, de sorte que toute rupture dans les soins pourrait, compte tenu des antécédents d’hétéroagressivité du patient, compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il apparaît justifié de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [Q] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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