TJ 51454, 8 juin 2026, RG 24/01769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EZZ6
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[Y] [W]
épouse [G]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocats
PC impots
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G]
né le 16 Mars 1953 à OULED H’MAD (TUNISIE)
13 rue Jean de la Fontaine
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [G]
née le 28 Mars 1965 à EL ALA (TUNISIE)
12 TER avenue Cook
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A. DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame S. MARGARON greffier lors des débats et Madame S. COUTTIN, greffier lors du délibéré
DÉBATS : le 02 Février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G] et [Y] [W] se sont mariés le 17 Juillet 2012 par-devant l'Officier d'Etat Civil de KAIROUAN (TUNISIE), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Selon exploit d'huissier en date du 23 Mai 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner Madame [Y] [W] épouse [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Aux termes d'une ordonnance en date du 30 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026 ,les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026. Le délibéré fixé au 02 avril a été prorogé au 08 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 05 novembre 2025 pour [H] [G] et du 05 janvier 2026 pour [Y] [W],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que l'article 246 du code civil disose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le Juge exmaine en premier lieu la demande pour faute ;
Que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que selon l'article 245 alinéa 3 du code civil, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
Attendu que selon l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ;Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ;
Que Monsieur [H] [G] a été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Reims le 10 juin 2024 pour des faits de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec la circonstance aggravante que les faits a ent été commis par le conjoint de la victime ; que le tribunal correctionnel a estimé que les faits de violences subies par Madame [Y] [W] ont été particulièrement éprouvants et d'une gravité conséquente ;
Que ces actes de violences constituent des violations graves et répétées rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que l'époux reproche à l'épouse de l'avoir manipulé pour obtenir une situation administrative favorable, d'avoir été violente avec les enfants du premier lit et de s'être radicalisée ;
Qu'au préalable, les attestations relatives aux griefs et émanant des enfants de l'époux sont irrecevables en vertu de l'article 259 du code civil précité et seront écartées des débats ;
Que [B] [X], ex épouse de Monsieur [G] témoigne du comportement inadapté et menaçant de Madame [W] à l'égard de leurs deux enfants ; que ce comportement irrespectueux envers les enfants de l'époux constituent des violations renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que la manipulation à des fins administratives n'est en revanche pas avérée puisque l'époux lui même a fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par sa femme au lieu de l'aider dans sa démarche ;
Qu'enfin, l'adhésion de l'épouse à des pratiques religieuses ne devient une faute que si elle entraîne une violation des obligations et devoirs du mariage, ce que Monsieur [G] ne démontre pas ;
Que l'absence de contribution aux charges du mariage de l'épouse durant toute la vie commune n'est pas démontrée ; qu'enfin, l'époux établit que sa femme a pris possession de certains de ses biens dans son appartement tunisien mais ce fait, postérieur à la séparation, est sans lien de causalité avec le divorce ;
D'où il suit que le divorce sera prononcé aux torts partagés ;
Attendu que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Que l'épouse qui s'est constituée partie civile et a obtenu réparation lors de la condamnation de son époux par le tribunal corectionnel pour les violences commises sur sa personne, ne peut de nouveau prétendre à indemnisation pour ces mêmes faits retenus comme cause du divorce contre le mari ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 14 novembre 2023, date de leur séparation effective ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 25 000 euros payable en capital ;
Que les époux se sont mariés en 2012 alors qu'ils étaient agés de 59 ans pour l'époux et 47 ans pour l'épouse ; que le mariage aura duré 13 ans dont 11 années de vie commune ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ;
Qu'en quittant la Tunisie pour rejoindre son mari, l'épouse qui avait de diplôme d'infirmière, a renoncé à un poste d'infirmière confirmée ; qu'elle n'a pu obtenir une équivalence et occupe un emploi d'aide soignante depuis 2015 ;
Que sa situation se ressentira sur ses droits à la retraite dans quelques années puisqu'elle est âgé de 61 ans ; que ses perspectives d'évolution des revenus dans les années qui viennent sont donc sont négatives ;
Que le salaire net imposable de l'épouse est de 1394 euros ; qu'il est fait état de revenus locatifs de 120 euros par mois, contestés par Madame ;
Qu'après avoir été hébergée par l'Armée du Salut, l'épouse a trouvé un logement moyennant un loyer de 334 euros outre 65 euros de provisions sur charges ; que ses charges fixes incompressibles sont les suivantes :
- Loyer 334,26 €
- Provision pour charges 33,73 €
- Provision pour chauffage 31,23 €
- Electricité/Gaz 58,85 €
- Assurance habitation 17,36 €, assurance auto 868 euros/12
Que Monsieur [H] [G] est âgé de 73 ans ; qu'étant retraité il perçoit au titre des retraites principale et complémentaire une somme de 1784 euros par mois environ ; que les relevés bancaires de l'époux montrent par ailleurs des dépôts de chèques d'un montant parfois conséquent, au crédit de son compte, dont l'origine n'est pas précisée (par exemple : 518,3 euros pour deux chèques le 09 juin 2023, 1566,3 euros le 15 mai 2023, un virement de 684 euros d'une SCI pour “intervention chateau thierry” le 14 juin 2023...) ; que l'époux perçoit manifestement un complément de revenu ; que ces mouvements n'apparaissent plus dans les relevés plus récents ;
Que si les dividendes des actions entrent dans ses ressources, il ne sera pas tenu compte en revanche des sommes correspondant aux ventes d'actions dont le produit est immédiatement réinvesti par l'époux dans le cadre d'une gestion de portefeuille ; que les revenus de capitaux mobiliers se sont élevés à 956 euros selon l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 ;
Que l'époux justifie de ses charges fixes incompressibles à hauteur de 788 euros ; qu'il ne paye pas de loyer et est propriétaire de son logement, intégralement payé ;
Que l'obligation envers l'épouse prime l'aide que l'époux apporte à ses enfants majeurs ;
Que l'examen comparé de la situation des époux fait apparaître une disparité, Monsieur [G] ayant des revenus supérieurs dont il ne justifie que partiellement, et est propriétaire de son logement alors que l'épouse verse un loyer et verra sa situation se dégrader avec son départ en retraite ;
Que le patrimoine des époux est le suivant :
Monsieur [G] est propriétaire en propre :
-de son logement, situé sis 13 rue Jean de la Fontaine à REIMS
- un bien 18 rue de Verdun à REIMS
-un appartement à SOUSSE en TUNISIE ainsi que d'une petite maison d'habitation située à CHIAB, venant de ses parents
il est également propriétaire de deux véhicules :
- TOYOTA, immatriculé CM 731 TT
- MERCEDES, immatriculé BP 413 RL
Qu'au mois de novembre 2024 son compte particulier à la Société Générale affichait un solde créditeur de 245 139 euros ;
Que selon l'époux, Madame [W] serait propriétaire en propre d'une maison d'habitation à KAIROUAN en TUNISIE qui est loué pour un loyer de 400 dinars tunisiens (représentant environ 120 € par mois).
Elle est propriétaire de deux véhicules :
- Un véhicule PEUGEOT 107 en FRANCE
- Un véhicule TOYOTA en TUNISIE.
Que les déclarations sur l'honneur ne sont pas versées aux débats ;
Qu'au vu des éléments qui précèdent, la ruptute du mariage créée une disparité au détriment de l'épouse ; qu'alors que les revenus de l'époux demeureront stables avec l'apport d'un patrimoine conséquent, tant en épargne qu'en immobilier, la situation de l'épouse qui a suivi son mari en France va se degrader avec son départ en retraite ;
Qu'en compensation l'époux sera condamné à verser une prestation compensatoire de 22 000 euros ; que la situation de l'épouse ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire ;
Attendu sur les dépens, qu'il n'apparaît pas inéqitable de condamner l'époux aux dépens ; que les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 23 Mai 2024,
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
[H] [G]
né le 16 mars 1953 à OULED H'MAD (TUNISIE)
et
[Y] [W] épouse [G]
née le 28 mars 1965 à EL ALA (TUNISIE)
mariés le 17 Juillet 2012 à KAIROUAN (TUNISIE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 novembre 2023 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à [Y] [W] la somme de 22 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
Autres mesures :
CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de l'autre conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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