TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00402
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Texte de la décision
N° RG 25/00402 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKY
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
[U] [J] séparée [Q]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [J] séparée [Q],
demeurant 4 impasse Champs Chatons - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [N] [D], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2014, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole (ci-après dénommé « C’Chartres Habitat ») a donné à bail à usage d'habitation à Mme [U] [J] un appartement situé 4 impasse des Champs Chatons, étage 2 appartement 4 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 343,44 €.
Par un second acte sous seing privé en date du 10 octobre 2019, C’Chartres Habitat a donné à bail à Mme [U] [J] un parking n°29 sis Résidence les Bleuets – 28000 CHARTRES.
Le 20 mars 2024, un commandement de payer la somme de 4 682,68 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Mme [U] [J] au titre du solde des loyers impayés au 4 mars 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 (à personne), C’Chartres Habitat a assigné Mme [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ainsi que des articles 1224 et 1227 du Code civil de :
- condamner Mme [U] [J] à lui payer la somme de 1 980,53 € au titre de l’arriéré des loyers et charges échéance du mois de mai 2025 incluse ;
- constater, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail portant sur un logement sis 4 impasse des Champs Chatons, étage 2 appartement 4 – 28000 CHARTRES et un parking sis Résidence les Bleuets – 28000 CHARTRES par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Mme [U] [J] ;
- ordonner l’expulsion du logement et de tous les locaux accessoires, sis 4 impasse des Champs Chatons, étage 2 appartement 4 – 28000 CHARTRES, et du parking sis Résidence les Bleuets – 28000 CHARTRES de Mme [U] [J], et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la Force Publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
- condamner Mme [U] [J] à lui payer une indemnité d'occupation fixée pour chaque bail égale au montant du loyer et des charges révisés à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner Mme [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du(es) commandement(s) ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, C’Chartres Habitat, représenté par son avocat, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la condamnation de Mme [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [U] [J] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de l'Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 14 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
MOTIFS :
Sur l'absence de comparution de la défenderesse :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur le désistement :
Il résulte des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, C’Chartres Habitat se désiste de l’instance.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, compte tenu du fait qu’elle n’a pas présenté de défenses au fond ni de fin de non-recevoir.
Le désistement emportant l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte, C’Chartres Habitat sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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