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TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00807


Vérifier : TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00807
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a287308cdc6046d47c123e6

Texte de la décision

17,543 caractères

N° RG 25/00807 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXXE

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[F] [Y] épouse [X]

Copie certifiée conforme
à :

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Juin 2026

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE,
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 Cours Valmy CS 50318 - 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [F] [Y] épouse [X],
demeurant 16 rue de la Mare des Saules - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [W] [P], auditrice de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [F] [X] née [Y] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 10 050 euros, d’une durée d’un an renouvelable, remboursable en 24 mensualités de 460 euros et une mensualité de 68,87 euros, au taux effectif global de 7,72%.

La SA FRANFINANCE a confirmé à Madame [F] [X] née [Y] le déblocage des sommes suivantes :
- 4 500 euros le 21 mai 2024 ;
- 4 500 euros le 23 mai 2024 ;
- 372 euros le 23 mai 2024 ;
- 1 551 euros le 26 juillet 2024 ;
- 1 458 euros le 14 octobre 2024 ;

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [F] [X] née [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025 à étude, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 30 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 24 juin 2025,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 8 septembre 2025 soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] [X] née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 144,42 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,44% à compter du 12 septembre 2025 jusqu’à complet paiement,
- condamner Madame [F] [X] née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 811,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [F] [X] née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [X] née [Y] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en novembre 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [F] [X] née [Y] en demeure le 24 juin 2025 de régler les sommes dues, puis elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Madame [F] [X] née [Y] n’est ni présente, ni représentée.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 avril 2026.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 6 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, la demande est recevable.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 21 mai 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 mai 2024, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse. Par lettre recommandée en date du 24 juin 2025, Madame [F] [X] née [Y] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 325 euros, cet envoi précisant que Madame [F] [X] née [Y] disposait d’un délai de régularisation de 30 jours.

Madame [F] [X] née [Y] ayant signé l’accusé de réception le 28 juin 2025, et en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 08 septembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),

En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.

Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus : les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 7 011,89 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 10 050 euros moins 3 048,11 euros de règlements déjà effectués, + 10 euros de clause pénale).

Madame [F] [X] née [Y] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7 011,89 euros correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

En l’espèce, l’article L.312-38 [L.311-23] [L.311-32] du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 [L.311-24 et L.311-25] [L.311-29 à L.311-31] ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Madame [F] [X] née [Y], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de cette demande.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [F] [X] née [Y] le 13 mai 2024, et ce à compter de cette date ;

REDUIT l’indemnité sollicitée par la SA FRANFINANCE au titre de la clause pénale à la somme de 10 euros (dix euros) ;

CONDAMNE Madame [F] [X] née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 011,89 euros (sept mille onze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de sa créance en capital, intérêts et assurance arrêtée au 08 septembre 2025, date du prononcé de la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [X] née [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.

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