TJ 65440, 4 juin 2026, RG 26/00484
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 26/00484 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWXR
Audience du 04 mai 2026
Jugement du 04 Juin 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[C] [L] épouse [T]
[P] [T]
Nous, RONCARI Agnès, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de FERRARI Amélie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie PASCAL de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDEURS
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me BEDOURET
- Me PASCAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 24 mars 2026, enregistrée le 26 mars 2026 et l’acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 24 mars 2026 qui y est annexé, ainsi que les pièces versées aux débats, notamment, l’état liquidatif et de partage sous condition d’homologation au rapport de Me [I] [S], notaire en date du 19 février 2026 portant règlement amiable de l’ensemble des intérêts pécuniaires de leur régime matrimonial.
Vu l'audience d'orientation en date du 4 mai 2026,
Ordonne la clôture de la procédure,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Concernant les époux :
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 3 mars 2026, annexé à la présente ordonnance,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux M. [P] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (09) et Mme [C] [L], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (65) .
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux.
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 mars 2025 date conjointement fixée dans l'acte d’état liquidatif et de partage de la communauté reçu par Me [S] notaire le 19 février 2026.
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Renvoie, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige , à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code civil,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les droits à prestation compensatoire faute de prétention des parties de ce chef.
Concernant les enfants communs :
Dit que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs : [H] [T] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] (65) et [D] [T] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (65).
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse, et s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances ...) ;
Fixe alternativement la résidence principale des enfants communs au domicile de chacun des parents et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
suivant un rythme hebdomadaire,
du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant entrée des classes,
semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père,
Dit que concernant les vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Février et Pâques : que le parent qui a les enfants la première semaine récupère les enfants le vendredi des vacances, à la sortie d'école, jusqu'au samedi du milieu des vacances à 12h, le parent qui a la seconde partie des vacances garde les enfants jusqu'à la rentrée scolaire, lundi matin retour à l'école.
Dit que par dérogation, le dimanche de la fête des pères et mères de 10h à 18h, le parent concerné recevra les enfants communs.
Dit que les vacances d'été seront partagées par quart : premier et troisième quart pour le père et deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires et inversement les années impaires.
Dit par dérogation, concernant les fêtes de Noël, que la journée du 24 décembre de 18h au 25 décembre matin à 10h sera attribuée à la mère et la journée du 25 décembre de 10h à 20h sera attribuée au père les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période.
Dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais liés au quotidien des enfants pendant ses périodes d’accueil.
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux concernant les enfants communs seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que les dépenses supérieures à 50€ seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que le parent qui a engagé la dépense présente une facture à l'autre parent pour remboursement.
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 227-6 du code Pénal.
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens qu’elle a exposés.
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 6], le 04 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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