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TJ 65440, 4 juin 2026, RG 24/01532


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Date
04/06/2026
Numéro
24/01532
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
6a287338cdc6046d47c12780

Texte de la décision

5,319 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 24/01532 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EL5B
Audience du 07 mai 2026
Jugement du 04 Juin 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[A] [S] [Q] [N] [O]
c/
[G] [D]

Nous, [L] [R], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [K] [I], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [S] [Q] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-00050 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (65) [Localité 6]
chez mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le / /
- Grosse délivrée à
- Me [Z] LOUIS
- Me CHEVALLIER [X]

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
 
Vu l’assignation en divorce en date du 14 août 2024, et l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation en date du 30 janvier 2025, les dispositions relatives aux enfants communs mineurs, non contraires aux présentes seront maintenues,

Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour connaître de l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,
 
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux [A] [S] [Q] [N] [O], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Cap [Localité 2]) et [G] [D] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (65),
 
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au service central de l’état civil de [Localité 10] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [A] [S] [Q] [N] [O] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Cap [Localité 2]),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 août 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Ordonne l'attribution préférentielle en propriété à [A] [S] [Q] [N] [O] du véhicule DACIA et à [G] [D] du véhicule CHEVROLET,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs :

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [F], [M] et [Y] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de [F], [M] et [Y] au domicile de la mère,

Dit que le père continuera à exercer son droit de visite et d'hébergement au gré des parties et, à défaut, selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation du 30 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour le détail de ces modalités,

Dit enfin que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Constate l’état d’impécuniosité de [G] [D] et Le Dispense en conséquence du versement d’une contribution pécuniaire à l’entretien et l’éducationdes enfants communs à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune,

Ordonne la suspension du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires à compter de la présente décision avec toutes conséquences de droit.

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Fait masse des dépens et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
 
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 04 Juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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