TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 24/01417
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Texte de la décision
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/01417 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMSH
Audience du 05 février 2026
Jugement du 09 Avril 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[G] [O] épouse [Q]
c/
[J] [Q]
Nous, [C] [E], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de [H] [U], Greffier et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [X], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
[G] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (maroc)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maitre Angélique BRAU DURAND, avocat au barreau de Tarbes,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
[J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
Le 09/04/2026
- Grosse délivrée à
- Me BRAU DURAND
- CCC M;[Q]
ccc Service central de l’état civil de [Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juillet 2024,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [J] [Q], et Madame [G] [O],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (MAROC),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juillet 2024,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 6], le 09 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT
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