Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/02178


Vérifier : TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/02178
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6a287371cdc6046d47c12c15

Texte de la décision

7,381 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 25/02178 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EU7P
Audience du 05 février 2026
Jugement du 09 Avril 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[J] [F] [V] [Y] épouse [S]
c/
[T] [S]

Nous, [O] [D], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [P] [I], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

[J] [F] [V] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-01921 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

[T] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

Le / /
- Grosse délivrée à
- Me ROZANE
- CCC délivrée IFPA LRAR X2

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
 
Vu l’assignation en divorce en date du 19 novembre 2025,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
 
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [J] [Y] et Monsieur [T] [S],
 
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 4] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux
, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2020,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs :

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,

Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié chaque année des vacances de Février, Pâques et [Localité 5], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, les premier et troisième quarts chaque année des vacances d’été,

Dit que les trajets seront assurés par le père,

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,
 
Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine comportant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine comportant le jour de la fête des mères chez leur mère,
 
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs [R] [S] et [Q] [S] à la charge de Monsieur [T] [S] à verser à Madame [J] [Y] à la somme de 150 € par mois et par enfant, et ce à compter du 19 novembre 2025, et au besoin l’y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
 
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant            (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle   =     ----------------------------------------------------------------------------
Pension                     (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
-          saisie des rémunérations ;
-          autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
-          paiement direct entre les mains de l'employeur ;
-          recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit que seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et après accord préalable sur l’engagement de la dépense, les frais suivants : frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, activités extrascolaires,

Dit que Monsieur [T] [S] prendra en charge les frais liés au mode de garde des enfants rendus nécessaires par l’absence d’exercice de son droit de visite et d'hébergement,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
 
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
Fait à [Localité 6], le 09 Avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.