Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00058


Vérifier : TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2873aecdc6046d47c130be

Texte de la décision

7,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 30 Avril 2026

KA/SL
N° RG 25/00058
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4QL

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

C/

[J] [Z]

Expéditions exécutoires

à

- CPAM R.E.D
- [J] [Z]

DEMANDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Mme [K] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le 20 Janvier 1962 à NIDGE (TURQUIE)
107 rue Jacquard
Apt 312
76500 ELBEUF

comparant en personne

L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, Greffière, présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 janvier 2025, M [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°240589285486 qui a été délivrée par le directeur de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe le 24 décembre 2024 et signifiée par LRAR le 2 janvier 2025, relative à un indu d’un montant de 290,25 euros se rapportant à des actes d’orthodontie effectués sur la période du 5 février 2022 au 5 août 2022.

A l’audience du 13 février 2026, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, dûment représentée demande au tribunal de :
A titre principal:
- déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion,
En conséquence,
- constater que la contrainte en date du 24 décembre 2024 doit emporter plein effet et condamner M [J] [Z] à rembourser la caisse à hauteur de 290,25 euros,
- condamner M [J] [Z] aux frais de notification de la contrainte,
A titre subsidiaire:
- rejeter l’opposition à contrainte formée par M [Z]
- constater que la contrainte en date du 24 décembre 2024 doit emporter plein effet et condamner M [Z] à rembourser à la caisse la somme de 290,25 euros,
- condamner M [Z] aux frais de notification de la contrainte,

M [J] [Z] est comparant en personne. Il maintient les termes de son opposition. Il affirme que les soins ont été dispensés pour deux de ses enfants le même jour, qu’il n’existe aucun indu et qu’au contraire, la CPAM ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes dues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile (applicable notamment à l’opposition à contrainte : n°20-21.966), sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l’espèce,

La contrainte a été signifiée le 2 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à M [J] [Z]. (AR signé)
M [J] [Z] disposait donc d’un délai pour former opposition jusqu’au vendredi 17 janvier 2025 expirant à 24H00.

Or M [Z] [J] a exercé son recours le 20 janvier 2025 soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte alors même que la contrainte et son acte de signification précisaient expressément le délai dans lequel l'opposition devait être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ainsi que la sanction encourue (irrecevabilité).

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M [J] [Z] sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n°240589285486 qui a été délivrée par le directeur de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe le 24 décembre 2024 à Monsieur [J] [Z] et signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2025,

RAPPELLE que sur le fondement de l'article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

CONDAMNE M [J] [Z] aux frais de notification de la contrainte;

CONDAMNE M [J] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.