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TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00048


Vérifier : TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2873b1cdc6046d47c130de

Texte de la décision

10,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 30 Avril 2026

KA/SL
N° RG 25/00048
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4OP

CPAM R.E.D

C/

[B] [F]

Expéditions exécutoires

à

- CPAM R.E.D
- [B] [F]

DEMANDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR

Madame [B] [F]
née le 18 Avril 1986 à ROUEN (76000)
12 rue Albert Roussel
Immeuble Valérianes
76120 LE GRAND QUEVILLY

non comparante ni représentée

L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, Greffière, présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par requête expédiée par LRAR le 16 janvier 2025, Mme [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester une contrainte datée du 3 janvier 2025 émise par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) pour un montant de 724,05 €.

A l’audience du 13 février 2026, soutenant oralement ses conclusions, la Caisse, dûment représentée demande au tribunal de :
valider la contrainte du 3 janvier 2025 notifiée à Mme [F] qui doit emporter son plein effet,
condamner Mme [F] à s’acquitter auprès de la Caisse de la somme de 724,05 € dont elle reste redevable,
Déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse de la dette formulée par Mme [F] auprès du tribunal,
inviter Mme [F] à formuler une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe,

La caisse fait valoir qu'un indu d'un montant de 724,05 € a été notifié à Mme [F], dans la mesure où il est apparu que l’assurée a perçu des indemnités journalières entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024 soit au-delà de la date de consolidation fixée au 15 février 2024.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] [F] n’a pas comparu pour soutenir son opposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé de la contrainte

L'article L 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. ».

L’article L433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Il ressort des éléments du dossier que :

Mme [B] [F] a été victime d’un accident de travail le 29 avril 2013 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la date de consolidation du 20 janvier 2016, une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribuée.

Mme [B] [F] a par la suite déclaré une rechute du 2 juin 2022 qui a fait l’objet d’un accord de prise en charge comme étant en lien avec l’accident de travail du 29 avril 2013. Les arrêts de travail prescrits ont été indemnisés à ce titre.
Des indemnités journalières ont été réglées au titre de la législation professionnelle jusqu’au 1er mars 2024. Or la caisse a réceptionné un certificat médical fixant une date de consolidation au 15 février 2024.

Par conséquent, les indemnités journalières entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024, soit au-delà de la date de consolidation, constituent un indu que la caisse est fondée à réclamer.
Le 18 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [F] un trop perçu pour un montant de 737,10 euros correspondant aux indemnités journalières réglées à tort entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024.

En l’absence de manifestation de l’assurée, la caisse a par courrier du 18 septembre 2024 adressé à Mme [F] une mise en demeure de lui rembourser la somme de 737,10 €.

Le 3 janvier 2025, en l'absence de paiement, la Caisse a émis une contrainte pour un montant de 724,05 € (indu de 737,10 € duquel est déduit 13,05 € au titre d'une compensation).

L'analyse des pièces fait ressortir que Mme [F] a perçu indûment des indemnités journalières du 16 février 2024 au 1er mars 2024 alors qu’une date de consolidation était intervenue au 15 février 2024. Aux termes de son opposition, elle ne conteste d’ailleurs pas le bien fondé de l’indû.

Au vu de ces éléments, il est incontestable que l'indu est fondé.

Mme [B] [F] sera condamnée à rembourser à la Caisse la somme de 724,05 €, somme restant due et visée dans la contrainte.

Sur la demande de remise de dette :

Aux termes de son courrier d’opposition, Mme [B] [F] explique ne pas être en capacité financière de régler la dette et demande une remise de dette.

La caisse demande au tribunal de constater que la demande de remise de dette est irrecevable.

Sur ce,

L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose que «  A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (CASS, civ 2 du 28 mai 2020 18-26.512)

En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Mme [B] [F] sollicite une remise de dette compte tenu de sa situation financière très précaire expliquant qu’elle élève seule sa fille et qu’elle ne perçoit que les allocations de retour à l’emploi de 800 euros.

Toutefois, force est de constater que Mme [B] [F] ne justifie pas avoir adressé préalablement sa demande de remise de l’indu à la caisse.

A défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la demande de remise d’indu , le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande de l’assurée tendant exclusivement à la remise de sa dette en raison de sa situation de précarité. Cette demande devra être déclarée en l’état irrecevable.

Le tribunal ne peut qu’inviter Mme [B] [F] à formuler sa demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe.
Sur les autres demandes

Mme [B] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Le dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe le 3 janvier 2025 pour un montant de 724,05 € à l'encontre de Mme [B] [F] ;

CONDAMNE Mme [B] [F] à payer la somme de 724,05 € à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ;

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Mme [B] [F] faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe ;

INVITE Mme [B] [F] à formuler sa demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe ;

CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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