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TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00243


Vérifier : TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 25/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2873b5cdc6046d47c13135

Texte de la décision

12,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 30 Avril 2026

KA / SL
N° RG 25/00243
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7XY

[R] [O] [G]

C/

CIPAV

Expéditions exécutoires

à

- [R] [O] [G]
- Me Gabriel KENGNE
- CIPAV
- Me Aurélia NADO

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [G]
né le 23 Mai 1956 à DOUALA (CAMEROUN)
8 rue Gadeau de Kerville
Apt 8 Cyprès
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

représenté par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR

CIPAV
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de Rouen

L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE
M [R] [G] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci après la CIPAV) :
- sous le statut CREA du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2002 du fait de son activité de professeur,
- sous le statut de professionnel libéral classique du 1er avril 2011 au 31 décembre 2021 du fait de son activité d’études techniques,
M [R] [G] a adressé à la CIPAV via son compte personnel en ligne un formulaire de liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire daté et signé du 28 août 2023 dans lequel il sollicitait une date d’effet de ses pensions au 1er janvier 2021.
La CIPAV a accusé réception de sa demande le 30 août 2023.
Par courriers du 22 septembre 2023, la CIPAV a adressé à M [R] [G] une notification de retraite de base et une notification de retraite complémentaire avec effet au 1er septembre 2023.
Le 24 février 2025, M [R] [G] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de rectification de son nombre de points sur les années 2017-2021.
Le 10 mars 2025, la commission de recours amiable a adressé à M [R] [G] une décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Par requête réceptionnée le 17 mars 2025, M [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet explicite de sa contestation.
A l’audience du 13 février 2026, M [R] [G], représenté par son conseil maintient sa contestation et demande au tribunal de:
- Déclarer sa contestation recevable,
- Prendre en compte les cotisations 2017,2018,2019, 2021 et 2022 pour le calcul de ses droits à la retraite,
Il demande également à la CIPAV de lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard.
Soutenant oralement ses conclusions, la CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M [R] [G],
- A titre subsidiaire, fixer la date d’effet de liquidation des pensions de retraite de base et de retraite complémentaire à la date retenue par la CIPAV soit le 1er septembre 2023,
- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M [R] [G],
- Attribuer à M [R] [G] les points de retraite de base et les points de retraite complémentaires ainsi qu’il est précisé dans le “par ces motifs” de ses dernières conclusions,
- Débouter M [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner M [R] [G] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

M [R] [G] soutient qu’au moment où la CIPAV a liquidé sa retraite, il n’était pas en mesure de porter une réclamation sur le calcul de ses droits dès lors que plusieurs procédures étaient toujours en cours contre des oppositions à contrainte concernant les cotisations réclamées sur les années 2017 à 2021 dont il contestait le montant. Il estime donc que les recours judiciaires qu’il avait engagés et qui étaient toujours en cours lorsque ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire lui ont été notifiés par la CIPAV ont suspendu le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.

LA CIPAV considère que M [R] [G] doit être déclaré irrecevable en son recours et que les procédures judiciaires en cours à l’encontre des oppositions à contrainte n’ont nullement suspendu le délai de saisine de la commission de recours amiable de deux mois.

Sur ce,
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Le délai court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable (Soc., 18 janvier 2001, n°99-14.071). En revanche, aucun texte n'impose de forme particulière pour la notification et pour l'indication des délais de recours, mais il faut que les mentions nécessaires apparaissent clairement (Soc. 14 mai 1998, n°96-18.073 ; Civ. 2ème, 3 avril 2003, n° 01-20.886 ; Civ. 2ème, 5 avril 2005, n° 04-30.089 ) et ne soient pas erronées (Civ. 2ème, 9 avril 2009, n° 08-12.935).

Si la décision prise par l’organisme de sécurité sociale n’est pas contestée ou ne l’est pas dans le délai requis pour ce faire, il résulte de cette forclusion que la décision de la caisse devient définitive et ne peut plus être remise en cause (Soc., 12 juillet 1990, n°87--18.099 et n°87-18.182 ; Soc., 19 décembre 1972, n°71-14.670).

En l’espèce,

Il est établi que par courrier du 17 août 2023 et conformément à la demande de M [G] formulée le même jour, la CIPAV lui a adressé un formulaire de demande de pension de retraite de base et/ou de retraite complémentaire qui était accompagné d’une notice et d’un relevé de carrière.

M [R] [G] a rempli un formulaire de liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire qu’il a daté et signé du 28 août 2023 dans lequel il sollicitait une date d’effet de ses pensions au 1er janvier 2021. La CIPAV a accusé réception de la demande de retraite le 30 août 2023.

Par deux courriers du 22 septembre 2023, la CIPAV a notifié à M [R] [G] deux décisions de liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire avec effet au 1er septembre 2023.

Les deux courriers mentionnaient bien qu’en cas de désaccord avec les décisions, M [R] [G] pouvait les contester en formulant dans un délai de deux mois à compter de leur réception, un recours auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV dont l’adresse électronique et postale était précisée.

Il n’est pas contesté que M [R] [G] a exercé un recours contre la liquidation de ses droits à la retraite par courrier du 24 février 2025 dont la commission de recours amiable a accusé réception le 10 mars 2025.

Au vu de cette chronologie, il apparait que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue bien au delà du délai prévu par les textes.

M [R] [G] explique qu’il n’était pas en mesure de contester la liquidation de ses droits à la retraite dans le délai légal dès lors qu’à cette date, il n’avait pas encore soldé les cotisations 2017,2018, 2019, 2021 et 2022 et qu’il avait introduit des recours judiciaire à l’encontre de plusieurs oppositions à contrainte.

Il apparait que M [R] [G] a ainsi formé opposition:
- le 29 novembre 2021 à une contrainte établie le 2 novembre 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 19 novembre 2021 correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant total de 8463,93 euros,
Par jugement réputé contradictoire du pole social du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 18 octobre 2022, cette contrainte a été validée.
- le 22 mars 2021 à une contrainte établie le 22 février 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 13 mars 2021 correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 10 785,23 euros,
Cette contrainte a été validée par jugement du pole social du tribunal judiciaire de Rouen le 31 août 2022
- le 4 avril 2022 à une contrainte établie le 10 mars 2022 par la directeur de la CIPAV et signifiée le 28 mars 2022 correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant total de 8214,15 euros,
Cette contrainte a été validée par jugement réputé contradictoire du pole social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023 pour un montant actualisé de 5058,15 euros. Par arrêt du 20 septembre 2024 la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du 14 février 2023 et a validé la contrainte pour un montant global actualisé de 4982,15 euros.
D’une part il convient de constater qu’à la date à laquelle ses droits à la retraite lui ont été notifiées (22 septembre 2023) par la CIPAV, seule restait pendante la procédure d’appel, le deux premières contraintes ayant été validées. La procédure d’appel ne l’empêchait cependant pas de saisir dans le délai requis la commission de recours amiable à l’encontre de la décision lui notifiant la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire.

Par conséquent, sa demande devra être déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre de la remise de majoration de retard :

Saisi d’un recours à l’encontre de la liquidation de droits à la retraite, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la remise gracieuse de majorations de retard qui ne sont pas spécifiquement précisées et pour lesquelles aucun document n’est produit.

La demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de l’issue du litige, M [R] [G] sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevable l’action de M [R] [G] à l’encontre des deux décisions de la caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse en date du 22 septembre 2023 liquidant ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire;

REJETTE la demande tendant à la remise gracieuse des majorations de retard;

CONDAMNE M [R] [G] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [R] [G] aux dépens.

La greffière, La présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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