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TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/00477


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a2873e9cdc6046d47c1353b

Texte de la décision

8,697 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026


N° RG 26/00477 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LALA

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. LOU FABRIGUIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [Y] [E]
née le 28 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2016 ayant pris effet le même jour, la SCI LOU FABRIGUIER a consenti à Madame [Y] [E] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros.

Par avenant en date du 1er août 2017, le loyer mensuel a été réduit à la somme de 600 euros à compter du mois d’Août 2018.

Recevant plusieurs plaintes du voisinage pour des nuisances sonores et dégradations de l’immeuble, la SCI LOU FABRIGUIER a fait dresser par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, un procès-verbal de constat.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SCI LOU FABRIGUIER a fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :

prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement [Adresse 4] ;ordonner l’expulsion de Madame [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 2] Publique ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail ;condamner Madame [E] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à remise des clés ;condamner Madame [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 1er avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LOU FABRIGUIER, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Madame [Y] [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIVATION

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu'apprécié au jour de l'audience, et commis dans les limites immédiates des locaux loués.

En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ».

En l’espèce, le bail signé entre les parties prévoit une obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location et de respecter le règlement intérieur ou de copropriété. Or, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs voisins se sont plaints de nuisances sonores (hurlements, appels au secours et coups dans les murs) et de dégradation du logement (porte cassée, vitres brisées…) constatés par procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2025, le tout commis par Madame [E]. La SCI LOU FABRIGUIER justifie également avoir effectué un signalement auprès du tribunal de céans le 30 octobre 2025, afin d’alerter de la situation de sa locataire.

La gravité du manquement aux obligations est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation judiciaire du bail, qui sera prononcée à la date du 3 juin 2026, date de la présente décision.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte assortissant l'expulsion, n'étant pas établi qu'une exécution volontaire de la décision n'aura pas lieu et la propriétaire sollicitant déjà l'indemnisation de son préjudice né de l'occupation illicite de son bien par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 3 juin 2026, date de la présente décision, et Madame [Y] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de cette date, d’un montant de 600 euros par mois comme demandé, somme suffisant à réparer le préjudice de la bailleresse.

Il convient donc de condamner Madame [Y] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter de la présente décision, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [E] aux dépens de l'instance.

Il convient également de la condamner à payer à la SCI LOU FABRIGUIER la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 13 juillet 2016 entre la SCI LOU FABRIGUIER d'une part, et Madame [Y] [E] d'autre part, concernant un appartement situé [Adresse 3], à la date de la présente décision,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [Y] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande d'astreinte formée par la SCI LOU FABRIGUIER ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Y] [E] à la somme de 600 euros par mois et CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement de ladite indemnité à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la SCI LOU FABRIGUIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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