TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 juin 2026
MINUTE N° 26/489
N° RG 26/00356 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RU2D
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. VETIR
dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocate postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0451
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.P. EFIMMO 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 avril 2026, la SAS Vêtir a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SCP Efimmo 1, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1302 et suivants du code civil, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 28 927,49 euros TTC à titre provisionnel pour le remboursement du trop-versé de charges au titre des années 2022, 2023 et 2024, en contrariété avec le plafond de charges stipulé dans le bail commercial liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date de la mise en demeure,
- 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Vêtir expose que :
- suivant acte sous seing privé régularisé dans le courant de l'année 2020, valant avenant de renouvellement de bail commercial conclu initialement le 7 décembre 1999, la SCP Efimmo 1 lui a donné à bail des locaux situés au sein de la zone d'activité du Mont à Vitry-en-Charollais, pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2020, prévoyant que les charges énumérées dans l'annexe 6, comprenant la taxe foncière, seraient plafonnées à la somme de 5 000 euros HT par an,
- à compter de l'année 2022, la SCP Efimmo 1 a facturé annuellement des charges d'un montant bien supérieur au plafond contractuel fixé, que la SAS Vêtir a réglé à tort, pour un montant total de 28 927,49 euros TTC, soit 7 680,53 euros HT au titre de l'année 2022, 7 915,60 euros HT au titre de l'année 2023, et 8 510,11 euros au titre de l'année 2024,
- la SAS Vêtir a sollicité à de nombreuses reprises le remboursement du trop-perçu, notamment aux termes d'une mise en demeure datée du 10 octobre 2025, en vain.
A l'audience du 12 mai 2026, la SAS Vêtir, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCP Efimmo 1 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il appartient à la SAS Vêtir, qui soutient détenir une créance sur la SCP Efimmo 1, de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable, cette dernière, défaillante à l'instance, reste taisante.
Or, il ressort de l'avenant de renouvellement n°2 du bail commercial en date du 7 décembre 1999, en son article 4, que par dérogation, les charges énumérées dans l'annexe 6 seront plafonnées à la somme de 5 000 euros hors taxes par an, ce plafond étant indexé dans les mêmes conditions que le loyer du bail, d'après la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE.
Mais, si les factures des années 2022 à 2024 et le récapitulatif n°5782 daté du 27 mars 2025 calculant les dépassements du plafond indexé des charges des mêmes années, démontrent des paiements excédant le plafond de 5 000 euros annuels, il apparait que l'annexe versée au débat, intitulée " inventaire des catégories de charges liées au bail " ou " annexe Pinel ", qui fait la liste de toutes les charges existantes, classées selon leur nature et dont certaines sont mentionnées comme imputables au bailleur, n'est pas numérotée, de sorte qu'il n'apparait pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'il s'agisse de l'annexe 6 visée à l'article 4 au contrat.
Dès lors, la SAS Vêtir échoue à démontrer, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'une obligation imputable à la SCP Efimmo 1. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle, et par voie de conséquence sur la demande subséquente portant sur la résistance abusive.
La SAS Vêtir sera condamnée aux entiers dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes provisionnelles de la SAS Vêtir ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Vêtir aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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