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TJ 91228, 8 juin 2026, RG 25/06490


Vérifier : TJ 91228, 8 juin 2026, RG 25/06490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/06490
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a287439cdc6046d47c13b9e

Texte de la décision

18,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 08 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/06490 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLAX

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS,
Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS

Jugement Rendu le 08 Juin 2026

ENTRE :

Madame [S] [O] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [R] [W], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La Société MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis Service médical de l’ESSONNE - Madalie HD - [Adresse 4]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Au début de l’année 2019, Madame [S] [O] épouse [J] a pris contact avec le Docteur [R] [W] afin d’envisager un traitement prothétique d’ampleur portant sur de nombreuses dents.

À la date du 21 janvier 2019, quatre devis différents ont été établis par le Docteur [W] pour un coût total de 11 538 € dont à déduire les divers versements des organismes sociaux.

Elle souhaitait également remplacer certaines dents absentes par des implants et le praticien suggérait de modifier la présentation esthétique des incisives centrales.

Les soins se sont étalés sur une période allant du mois de janvier 2019 au mois de juin 2019 consistant dans une radiographie panoramique dentaire, une exérèse de la dent 25 sur un kyste apical, la réalisation d’un bridge sur les dents 15, 16 et 17, la dent 12 après dévitalisation.
Les dents 21 et 12 ont été dévitalisées et un bridge a été posé sur trois dents (21 – 11 et 12) après ablation d’une dent sur pivot.

Après les soins, elle a ressenti diverses douleurs notamment à la percussion de la dent 21 et radiation latérale, d’un mauvais positionnement des couronnes, de saignements fréquents au niveau de la gencive de la dent 21.
Elle a saisi son assureur protection juridique BPCE qui a mandaté le Docteur [I] lequel a établit un rapport d’expertise à la date du 9 janvier 2020.

Parallèlement, l’assureur du Docteur [W], en l’espèce, la MACSF a mandaté le Docteur [U], chirurgien-dentiste afin qu’il soit procédé à une évaluation du dossier, lequel a déposé son rapport le 8 avril 2021.

Madame [J] a ensuite consulté le Docteur [G], chirurgien-dentiste, lequel a déposé son rapport le 14 février 2022.

Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a désigné le Docteur [B] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 19 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date du 20 février 2024 pour le Dr [W] et à la CPAM de l’ESSONNE et le 23 février 2024 pour la MACSF assureur du Dr [W], Madame [O] a saisi le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal condamner in solidum le docteur [W] et son assureur à réparer ses préjudices.

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2025.

Elle a été remise au rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.

Par CONCLUSIONS n°2 AFIN DE RÉTABLISSEMENT APRES RADIATION et RECAPITULATIVES en date du 21 août 2025, Madame [O] demande au tribunal de :
- Condamner in solidum le Docteur [W] et son assureur MACSF à payer à Madame [J] en réparation du préjudice subi la somme de 14 270 €.
- Dire que la somme dont s’agit portera intérêt au taux légal à date du jour de la délivrance des assignations respectivement le 20 février 2024 au Dr [W] et le 23 février 2024 à la MACSF assureur du Dr [W]
- Condamner in solidum le Docteur [W] et la MACSF à payer à Madame [J] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Condamner in solidum le Docteur [W] et son assureur MACSF à payer à Madame [J] tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expert judiciaire à hauteur de 2 031.15 €
- Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

Par CONCLUSIONS N°2 EN REPLIQUE en date du 16 janvier 2026, le Docteur [R] [W] et la MACSF Assurances demandent au tribunal de :

À titre principal,
- JUGER que le Docteur [R] [W] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [S] [J] ;
- DIRE que la responsabilité du Docteur [R] [W] ne saurait être retenue ;
- DEBOUTER Madame [S] [J] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] [W] ;

À titre subsidiaire :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale ;
À titre infiniment subsidiaire :
- RAMENER les montants sollicités par Madame [S] [J] au titre des préjudices à de plus justes proportions ;
- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 23 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité du docteur [W]

Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

Madame [O] soutient que de nombreuses insuffisances et manquements au regard aux règles de l’art applicables ont été commis par le docteur [W], aussi bien sur l’absence d’information complète apportée à la patiente que sur des soins inadaptés et mal réalisés.

Le docteur [W] indique au contraire que sa prise en charge est conforme aux données acquises de la science.

Il convient de noter que plusieurs expertises amiables, aux conclusions divergentes, ont été diligentées avant que l’expertise judiciaire ne soit ordonnée.

C’est ainsi que le Docteur [V] [I], médecin généraliste, mandaté par l’assureur de Madame [O], a déposé son rapport d’expertise le 9 janvier 2020 concluant à l’absence de consolidation de Madame [J], à un défaut d’information et soulevant une éventuelle faute technique sur la dévitalisation de la dent 21 à confirmer par un sapiteur.

Le Docteur [T] [U], chirurgien-dentiste, mandaté par l’assureur du docteur [W], a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2021 et a considéré que la prise en charge du Docteur [W] avait été conforme aux données acquises de la science et n’a retenu, par conséquent, aucun manquement à son encontre.

Madame [O] a également consulté le docteur [G], chirurgien-dentiste, laquelle, dans son rapport du 14 février 2022, caractérise un défaut d’information flagrant important et sur les travaux eux-mêmes, considérant qu’il sera nécessaire de procéder à la dépose du bridge et la réalisation de nouvelles prothèses, qu’il existe des postes de préjudices justifiant une indemnisation (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire partiel), que Madame [J] ne peut inciser correctement depuis la pose du bridge réalisé le 19 avril 2019 et que la dévitalisation de la dent 21 était injustifiée et est donc à l’origine de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.

Dans son rapport rendu le 19 octobre 2023, le docteur [B], docteur en chirurgie dentaire, spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, a mis en évidence de nombreuses insuffisances et manquements au regard aux règles de l’art applicables en l’espèce à l’encontre du Docteur [W].
C‘est ainsi qu’il a relevé :
1) « l’absence d’acquisition d’image présentant le moins de déformation (radiographie rétro alvéolaire bilan long cône n’a pas permis de poser un diagnostic parodontal précis préopératoire), Cette imagerie appropriée aurait également permis de poser un diagnostic, il n’y a pas eu de maintenance parodontale comme de bonne pratique »
2) « le diagnostic n’a pas été établi avec certitude, les soins et actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicales »
3) « les alternatives thérapeutiques avec leurs avantages et inconvénients ainsi que l’abstinence thérapeutique possible n’ont pas été proposées à la patiente. Le Docteur [W] n’a pas informé Madame [J], sa patiente, qu’elle ne réalisait pas la pose d’implant et qu’elle confiait habituellement ses patients à un confrère exerçant dans le même cabinet qu’elle ».
4) « Madame [J] estimait qu’elle était porteuse d’un petit espace entre les dents et souhaitait le garder, le Docteur [W] ne lui a jamais indiquait qu’elle envisageait des soins ne permettant pas d’accéder à cette demande ».
5) « Il était à noter enfin qu’aucun consentement éclairé n’a été recherché et aucun document en ce sens ne figure au dossier. Madame [J] n’a pas reçu d’information préalable suffisante concernant sa demande de soins spécifiques».
6) « aucune étude préalable de l’occlusion ne semble avoir été réalisée à l’aide d’empreintes des écarts dentaires en occlusion ».
7) « la conception prothétique retenue par le docteur [W] a entraîné la dévitalisation pulpaire de l'incisive latérale maxillaire droite dent 12 ainsi que la dévitalisation pulpaire de l’incisive centrale maxillaire gauche dent 21 ».
C’est ainsi que l’expert judiciaire conclut que :
8) Madame [J] n’a pas reçu une information préalable suffisante concernant sa demande de soins spécifiques,
9) Le bilan préalable réalisé lors des premières consultations est insuffisant au regard des règles de bonnes pratiques et relève d’imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences préopératoires et n’a pas permis la transmission d’une information préalable éclairée de la patiente,
10) Il y a une imputabilité directe et certaine entre la présence d’un bridge non demandé par la patiente et l’édentation présente antérieurement au présent litige,
11) Il y a une imputabilité directe et certaine entre la présence de 3 couronnes prothétiques solidarisées et la dévitalisation de 2 dents dont la pulpe était vivante pour le traitement, sur une incisive centrale maxillaire, d’un liseré noir cervical présente antérieurement au présent litige.

Il résulte en conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent que le docteur [W] a commis plusieurs fautes et négligences tant dans l’insuffisance de l’information préalable et du bilan préalable de la patiente que dans la réalisation des actes mêmes, si bien que sa responsabilité est engagée et qu’elle devra réparer l’ensemble des préjudices de Madame [J].

Eu égard à ce qui précède, la demande de contre-expertise formée par le docteur [W] et son assureur sera rejetée.

Sur les préjudices de Madame [J] née [O]

Madame [J] ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire. Elle sollicite la réparation de ses préjudices suivant les bases suivantes :
- Devis de réparation prothétique : 2 390 €
- DFTP 19 mars 2019 - 21 novembre 2023 : 4 780 €
- Souffrances endurées : 5 000 €
- DFP 1 % : 1 600 €
- Préjudice esthétique : 500 €

1 – sur la réparation prothétique

Madame [J] produit un devis du 9 janvier 2023 pour un montant de 2.390 euros pour la réparation prothétique sur les dents 12, 11, 21 et 22, conformément aux préconisations de l’expert.
Il sera fait droit à cette demande et le docteur [W] et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.

2 – sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [J] sollicite la somme de 4.780 euros pour la période du 19 mars 2019 au 21 novembre 2023, soit 1709 jours, sans préciser le mode de calcul appliqué.
L’expert a évalué ce DFT partiel en classe 1, à savoir 10 % selon les barèmes en vigueur.

Dès lors, Madame [J] sera indemnisée à hauteur de :
12) 1709 X 25 euros X 0,10 = 4.272,50 euros.

3 – sur les souffrances endurées

Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
L‘expert les a évaluées à 2/7.
Madame [J] sollicite la somme de 5.000 euros, l’assureur proposant 1.500 euros.
Eu égard à la cotation médico-légale et aux éléments versés, il convient d’attribuer à Madame [J] la somme de 4.000 euros.

4 – sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à C au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l'atteinte subjective à la qualité de vie.
L’expert l’a évalué à 1%, alors même qu’il indique que Madame [J] ne sera consolidée à la pose des nouvelles prothèses.

Madame [J] sollicite la somme de 1.600 euros, l’assureur s’opposant à cette indemnisation.

Or, le DFP est défini par référence à la date de consolidation de la patiente aux fins d’indemniser les atteintes à l'intégrité physique et psychique après consolidation.
En l’espèce, Madame [J] n’est pas consolidée si bien que cette demande, prématurée, sera en l’état rejetée.

5 – sur le préjudice esthétique

L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique, ni temporaire, ni définitif.
Madame [J] sollicite la somme de 500 euros, sans aucun élément ni aucune explication si bien que cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le docteur [W] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le docteur [W] et son assureur seront en conséquence condamnés in solidum à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

Déclare le Docteur [R] [W] entièrement responsable des préjudices de Madame [S] [O] épouse [J] ;

Condamne in solidum le Docteur [R] [W] et son assureur, la MACSF Assurances, à payer à Madame [S] [O] épouse [J] les sommes suivantes :
- 2.390 euros au titre de la réparation prothétique,
- 4.272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne le Docteur [D] [N] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le Docteur [R] [W] et son assureur, la MACSF Assurances, à payer à Madame [S] [O] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le Docteur [R] [W] et son assureur, la MACSF Assurances, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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