TJ 19272, 2 juin 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition par le greffe, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
CONSTATE que les parties renoncent à formuler des demandes de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux :
- [U] [O] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
- [Q] [A] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 3] ([Localité 2]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
RAPPELLE que la demande en divorce est en date du 28 novembre 2025 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de conserver l'usage du nom de l'autre époux ;
CONSTATE qu'aucune partie ne sollicite le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE [U] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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