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TJ 57631, 3 juin 2026, RG 26/00451


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00451
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a28745dcdc6046d47c13e7a

Texte de la décision

4,961 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00451 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4XY
Rang n° 26/482
ORDONNANCE
du 03 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [E] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [I] [D]
né le 01 Mai 1962 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 26 Mai 2026, émanant de M. [E] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 02/12/2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de [I] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10/12/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 20/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Le conseil de Monsieur [I] [D] soutient que la situation sociale du patient, bien que complexe, ne saurait justifier le maintien d'une mesure de contrainte, tout en contestant les restrictions imposées concernant ses moyens de communication.

Toutefois, il résulte des éléments médicaux versés au dossier que l'état de santé mentale de Monsieur [D] demeure marqué par une persistance de troubles graves de la personnalité et des épisodes récurrents de décompensation psychotique. Si une amélioration clinique a pu être constatée, celle-ci reste fluctuante, le patient ayant manifesté, encore récemment, des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant.

L’anosognosie prégnante dont fait preuve l'intéressé, couplée à une absence totale de critique de ses troubles du comportement, démontre que celui-ci n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires. La dangerosité psychiatrique, établie par les antécédents de passages à l'acte avec arme et la persistance d'une agressivité verbale dirigée contre autrui, rend indispensable la poursuite d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par ailleurs, la situation sociale de Monsieur [D], caractérisée par une absence de domicile et une interdiction judiciaire d'accès à son ancien logement, fait obstacle à toute sortie sécurisée.

La mesure d'hospitalisation complète demeure, à ce jour, le seul cadre permettant d'assurer la protection des tiers tout en garantissant la continuité des soins psychiatriques requis par la pathologie du patient.

En conséquence, les moyens soulevés par la défense ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure. Les conditions cumulatives prévues par la loi pour le maintien de l'hospitalisation complète sont, en l'espèce, parfaitement caractérisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée.

Autorisons à l’égard de [I] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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