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TJ 57631, 3 juin 2026, RG 26/00476


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00476
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a28746acdc6046d47c13f72

Texte de la décision

4,245 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00476 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D43V
Rang n° 26/481
ORDONNANCE
du 03 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [Q] [A]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 1] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 01 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Q] [A].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Q] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 27/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Q] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 01/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [A], résidant à [Localité 3] (52), a été transféré au CHS de [Localité 2] le 25 mai 2026 après une tentative de suicide grave par arme blanche, ayant provoqué une plaie cervicale latérale gauche auto-infligée. Ce transfert a été nécessaire en raison d’un manque de place dans son hôpital d’origine. Bien qu’il ait d’abord affirmé ne présenter aucun antécédent psychiatrique, il est apparu qu’il avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au CHS d’[Localité 4], révélant une dissimulation de son historique médical.

Actuellement, M. [A] est stabilisé en soins intensifs, sans urgence vitale immédiate. Sur le plan psychique, il se montre plus calme et légèrement coopératif, bien que la méfiance persiste dans ses interactions avec l’équipe soignante. Il commence à remettre en question son geste et exprime des inquiétudes quant aux conséquences futures sur sa santé et sa situation professionnelle. Cependant, il nie toujours la présence de troubles mentaux et s’oppose aux soins psychiatriques, ce qui justifie le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [Q] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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