TJ 57631, 8 juin 2026, RG 26/00484
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D44Q
Rang n° 26/495
ORDONNANCE
du 08 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [G] [C]
né le 26 Novembre 1973 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [N] [U] [S] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 03 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [C].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [G] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique m'impose, en tant que juge des libertés et de la détention, de vérifier la régularité de la procédure administrative et le respect des droits du patient.
Dans ce dossier, le certificat médical des 24 heures rédigé le 30 mai 2026 par le Docteur [X] [W] indique clairement que Monsieur [G] [C] est placé sous tutelle. Lors de l’audience, le greffe des tutelles a été contacté et a confirmé l’existence d’une mesure de tutelle.
Pourtant, la fiche de renseignements du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] mentionne à tort qu'il n'existe aucune mesure de protection.
En conséquence, le tuteur de Monsieur [C] n'a jamais été informé de l'admission, n'a reçu aucune notification des décisions de maintien et n'a pas été convoqué à l'audience.
Le tuteur a pour mission légale de protéger la personne du majeur et de garantir l'exercice de ses droits.
Le fait d'avoir totalement ignoré et écarté le tuteur de cette procédure prive Monsieur [G] [C] d'une garantie essentielle pour la défense de ses intérêts.
Cette omission lui cause un grief évident au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
De plus, les modalités de notification des droits sont irrégulières. Alors que Monsieur [C] était tout à fait capable de dialoguer dès les premières 24 heures de son hospitalisation, la direction de l'établissement a attendu le 1er juin 2026 – soit quatre jours après son admission – pour formaliser un procès-verbal de carence constatant son impossibilité de signer. Ce retard injustifié porte atteinte au principe de célérité qui s'impose rigoureusement dès qu'une mesure restreint la liberté d'aller et venir.
La procédure est donc entachée d'irrégularités formelles faisant grief aux droits du patient.
La mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.
Il n'y a pas lieu de différer les effets de la présente décision, la mainlevée devant être d'effet immédiat.
En effet, aucun élément du dossier médical ne justifie le maintien forcé de Monsieur [G] [C] pendant 24 heures supplémentaires.
Le tableau clinique est décrit comme stable, sans agressivité physique ni mise en danger immédiate pour lui-même ou pour les tiers.
De plus, le médecin de l'établissement souligne que le traitement psychiatrique par neuroleptiques d'action prolongée a d'ores et déjà été injecté et qu'il exercera ses effets rémanents durant plusieurs semaines, garantissant ainsi une couverture thérapeutique au patient dès sa sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] [C].
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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