TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1er juin 2026
Affaire :N° RG 25/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6KK
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [K] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juin 2026,
Par requête du 30 avril 2025 adressée au greffe Monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne
refusant la prise en charge d’un accident du travail de la période du 30 avril 2024 au 7 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er juin 2026 à laquelle Monsieur [U] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne était présents.
Par courriel du 11 mai 2026 ,Monsieur [U] [F] a déclaré se désister de l’instance sa demande.
A l’audience , la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [U] [F] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [U] [F] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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