TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1er juin 2026
Affaire :N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4O4
N° de minute : 26/00388
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Madame [R] [K] épouse [M] ([Localité 3])
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juin 2026,
Par requête du 21mars 2025adressée au greffe le 18 mars 2025 Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne refusant la prise en charge des indemnités temporaire d’inaptitude.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er juin 2026 à laquelle Monsieur [D] [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne étaients représentés.
Monsieur [D] [M] par l’intermédiaire de sa représentante a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience , la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne
a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [D] [M] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [D] [M] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne
et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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