TJ 77284, 1 juin 2026, RG 24/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1er juin 2026
Affaire :N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBJ
N° de minute : 26/00389
Notification
Le:
A:
1 FE à Me [B]
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’ ILE DE FRANCE
D126
TSA 80828
[Localité 2]
venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V)
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juin 2026,
Par requête du 4 juin 2026 adressée au greffe le 7 juin 2024 par
Monsieur [M] [B].
Monsieur [M] [N] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France en contestation d’une opposition à contrainte datée du 11 mars 2024, s’élevant à un montant total de 5.923,53 euros, dont frais d’acte pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er juin2026 à laquelle Monsieur [M] [N] non comparant, ni représenté et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France quant-a-elle était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France a déclaré se désister de l’instance.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [M] [B] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France se désiste de l’instance à l'encontre de Monsieur [M] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONSTATE que la contrainte notifiée à Monsieur [M] [B]par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France le 5 avril 2024 d'un montant de 5.923,53 euros cesse de produire ses effets ;
LAISSE à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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