TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00537
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [Q]
14 Rue du Vignoble
44860 PONT-SAINT-MARTIN
venant aux droits de Madame [U] [S]
représenté par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
substitué par Maître Sévérine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [X] [Z]
Logement 53 Etage 4
1 Ter Avenue de Bretagne
44400 REZE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 26/00537 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMQN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [K] [A]
CCC à Monsieur [F] [C] [X] [Z] + préfecture
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2024, Madame [U] [S] un consenti un bail à Monsieur [F] [Z] portant sur un appartement situé à Rezé moyennant un loyer de 605,79 euros et un dépôt de garantie de même montant.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 28 août 2024.
Le 2 avril 2025, Madame [U] [S] est décédée laissant pour lui succéder Monsieur [P] [I] [Q], son conjoint en qualité d’usufruitier.
Le 29 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer.
Le 24 novembre 2025, Monsieur [F] [Z] a donné congé.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 23 décembre 2025.
Par acte introductif d’instance en date du 10 février 2026, Monsieur [P] [I] [Q], venant aux droits de Madame [U] [S], a fait citer Monsieur [F] [Z] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5.534,14 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 12 mars 2026, Monsieur [P] [I] [Q] maintient sa demande.
Bien que régulièrement cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] [Q] réclame une somme de 2.912,87 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 janvier 2026 comprenant les loyers et charges jusqu'au 25 décembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2.912,87 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] [Q] réclame une somme de 3.227,06 euros en application d'un devis du 5 janvier 2026 portant sur une fourniture d’ampoule et la pose d'un papier peint dans l'entrée, la pose de deux meubles bas dans la cuisine, le nettoyage de la salle de bains et la réfection des joints, la remise en place d'une porte dans une chambre et le remplacement du parquet dans l'autre.
Il résulte de la comparaison des états des lieux que, dans l’entrée, l’électricité n’a pas été testée en début de location et elle ne fonctionne pas à la sortie. Il ne peut en être déduit une dégradation imputable au locataire.
De même, le papier peint est déchiré en début de location et il n’est pas noté une aggravation à la sortie. Il ne peut en être déduit une dégradation imputable au locataire.
Dans la cuisine, il est noté un meuble bas en bon état mais sale en début de location et sa disparition à la sortie. Il convient donc de retenir ce poste.
Dans la salle de bains, il est noté un mauvais état en début de location. Il ne peut en être déduit une dégradation imputable au locataire.
Dans la première chambre, il n’est rien noté à l’entrée alors qu’il est noté une porte sortie de son rail à la sortie. Il convient donc de retenir ce poste.
Dans la seconde chambre, il n’est rien noté à l’entrée concernant le parquet flottant alors qu’il est noté un sol brûlé et taché à la sortie. Il convient donc de retenir ce poste en tenant compte d’une vétusté.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera tenu au paiement de la somme de 953,70 euros.
Sur l’apurement des comptes et les autres demandes
Compte tenu de la somme due au titre du loyer, des réparations locatives et du dépôt de garantie, il convient de tenir Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 3.260,78 euros.
Monsieur [P] [I] [Q] réclame également une somme de 2.000 euros au titre d’une résistance abusive, mais il ne justifie pas de l’abus invoqué. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [F] [Z] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [P] [I] [Q] la somme de 3.260,78 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [P] [I] [Q] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne Monsieur [F] [Z] payer à Monsieur [P] [I] [Q] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [F] [Z] dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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