TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/10875
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/10875 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FSG
AFFAIRE
[J] [B] épouse [T]
C/
[R] [T] époux [B]
DEMANDEUR
Madame [J] [B] épouse [T]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Seine-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T] époux [B]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation l’ordonnance de clôture du 6 mars 2026 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 4 juin 2026 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 12 février 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Seine-[Localité 2])
de nationalité française
ET DE
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 8] (Val-de-Marne)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à fixer la date des effets du divorce antérieurement à la demande en divorce ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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