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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 24/05463


Vérifier : TJ 92050, 9 juin 2026, RG 24/05463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/05463
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a287621cdc6046d47c1621a

Texte de la décision

9,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 09 Juin 2026

N° R.G. : 24/05463 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3G

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [F]

C/

CPAM DE [Localité 1], S.A. AXA IARD FRANCE

Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mai 2026,

Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

DEFENDERESSES

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante

S.A. AXA IARD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [F] a été victime d’un accident le 16 novembre 1990, alors qu’il était âgé de 9 ans et qu’il participait à une colonie de vacances organisée par la Ville de [Localité 1] au centre équestre de [Localité 4], dont la fédération nationale est assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 juin 2024, M. [F] a fait assigner la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 6 mars 2025, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, M. [R] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
In limine litis
débouter la société Axa de sa demande d’irrecevabilité dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée en tout état de cause ; débouter la société Axa de ses demandes de remboursement ou de compensation qu’elle formule en janvier 2025 sur la base d’un protocole signé 14 années auparavant, ces demandes étant manifestement prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil ; condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée en tout état de cause.
Il soutient que les demandes de remboursement et de compensation formulées par la société Axa concernent un protocole signé le 27 novembre 2011 ; que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que l’action de la société Axa est donc manifestement prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, la société Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état de :
dire irrecevable le moyen tiré de la prescription en ce qu’il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond ; condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [F] avait déjà invoqué la prescription dans les mêmes termes dans ses conclusions au fond du 8 août 2025 en même temps qu’il avait conclu sur le fond en réponse à ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025 ; que partant, l’exception d’irrecevabilité pour prescription est irrecevable.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée

L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir (Civ. 2ème, 1er décembre 2016 n°15-27.143).

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause, elle sera déclarée recevable, peu important qu’elle ait été soulevée antérieurement dans des conclusions au fond, avant d’être soumise au juge de la mise en état.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des débats qu’un protocole a été signé entre la mairie de [Localité 1] et M. [F] le 8 avril 2011 pour un montant de 60 000 euros ainsi qu’il le ressort de la délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville de [Localité 1] le 20 mai 2011. Par ailleurs, l’existence de cette transaction avec la mairie de [Etablissement 1] est mentionnée dans deux décisions administratives, l’une rendue par le tribunal administratif de Limoges le 18 juin 2016 et l’autre rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 23 mars 2017.
Il résulte également des débats que la société Axa a conclu une transaction avec la victime pour un montant de 50 000 euros le 27 novembre 2011.
M. [F] soutient que la société Axa avait parfaitement connaissance de ce protocole signé dans la mesure où elle l’aurait communiqué elle-même dans une procédure judiciaire parallèle et qu’elle a été régulièrement affichée à l’Hôtel-de-Ville de [Localité 1], ce que la société Axa ne conteste pas au demeurant, cette dernière ne développant aucun moyen de fait ou de droit permettant d’établir qu’elle n’en aurait pas eu connaissance.

Il s’ensuit, qu’à la date de la signature du protocole d’accord avec M. [F] le 27 novembre 2011, la société Axa avait connaissance de l’existence du protocole signé avec la mairie de [Localité 1] et que, partant, sa demande tendant à voir M. [F] rembourser la somme de 50 000 euros est prescrite, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 27 novembre 2011.
En revanche, la demande de la société Axa tendant à voir ordonner la compensation entre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et la somme de 50 000 euros versée par l’effet du protocole du 27 novembre 2011 ne peut encourir la prescription dans la mesure où cette dernière ne peut commencer à courir qu’à compter de la décision rendue par le tribunal statuant sur le fond et prononçant, le cas échéant, une condamnation pécuniaire à l’encontre de la société Axa.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie mais seulement s’agissant de la demande en remboursement. Il s’ensuit que la société Axa sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir M. [F] condamner à lui rembourser la somme de 50 000 euros réglée par l’effet du protocole en date du 27 novembre 2011.
En revanche, la demande tendant à voir ordonner la compensation entre toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa et la somme de 50 000 euros réglée par l’effet du protocole du 27 novembre 2011 sera déclarée recevable.

Sur les frais du procès

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée,
Déclare la société anonyme Axa France Iard irrecevable en sa demande tendant à voir M. [R] [F] condamner à lui rembourser la somme de 50 000 euros,
Déclare recevable la société anonyme Axa France Iard en sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre toute condamnation à son encontre et la somme de 50 000 euros réglée par l’effet du protocole en date du 27 novembre 2011,
Réserve les dépens ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 09h30 pour clôture et fixation du dossier, sauf avis contraire des parties.

Signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON

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