TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/02179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Juin 2026
N° R.G. : 25/02179 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FJT
AFFAIRE
[G] [M]
C/
[X] [B] [T]
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Avril 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2162
DEFENDERESSE
Madame [X] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] [T] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], [Localité 2].
Le 1er octobre 2024, M. [G] [M] a adressé à Mme [X] [B] [T] une offre d’achat du bien pour un montant de 270 000 euros prévoyant notamment qu’en cas d’acceptation un avant-contrat de vente devait être conclu au plus tard le 18 octobre 2024.
Mme [T] ayant subséquemment émis le souhait de ne pas conclure la vente, M. [M] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer parfaite la vente du bien et la réalisation en la forme authentique ordonnée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de :
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables, condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, Mme [T] fait valoir que l’assignation délivrée par M. [G] [M] aux fins d’exécution forcée de la vente immobilière est un acte devant être publié au service de la publicité foncière par application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile et les articles 28 et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, elle soutient que le défaut de publication dans un délai de 3 mois à compter de l’assignation entraîne l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [M].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [T] comme étant mal fondée, dire et juger que l’assignation introductive d’instance n’avait pas vocation à être publiée dès lors qu’elle ne tend pas à remettre en cause un droit réel soumis à publicité foncière, dire et juger qu’en tout état de cause la régularisation éventuellement requise a été engagée avant que le juge ne statue, de sorte que toute cause d’irrecevabilité serait couverte, ordonner la poursuite de l’instance au fond, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Mme [T] à lui verser la somme de … (sic) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’incident.
Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, M. [M] fait tout d’abord valoir que l’action objet de la présente procédure ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 car elle ne vise pas ni à modifier ni à remettre en cause un droit réel déjà publié. Se fondant sur l’article 37 du même décret, il ajoute que la publication des actions tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d’une vente constitue une simple faculté, dont l’absence n’est pas sanctionnable par l’irrecevabilité.
Enfin, M. [M] soutient qu’en tout état de cause la demande de publication a été effectuée le 15 avril 2025, que les droits y afférents ont été payés et qu’une demande de régularisation formelle a été réitérée. Ainsi, si la fin de non-recevoir était reconnue applicable, celle-ci devrait être considérée comme régularisée au moment où le juge statue et donc couverte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations quant aux prétentions et moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions d’incident des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tendant au défaut de publication de l’assignation
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière énonce notamment que :
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
L’article 30, 5°, dudit décret précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la demande de M. [M] tend à contraindre Mme [T] à signer un acte authentique de vente du bien suivant l’offre du 1er octobre 2024.
Aussi, cette assignation ne vise qu’à faire reconnaitre la réalité contestée d'un échange de consentement portant sur la vente du bien par Mme [T] à M. [M]. Elle ne vise pas la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation ou constitution de droits réels immobiliers au sens de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Il s’ensuit qu’elle n’est donc pas soumise à publication au service de la publicité foncière.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée tenant au défaut de publication de l’assignation sera rejetée.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [T] ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 09h30 pour clôture et fixation du dossier, sauf avis contraire des parties, avec le calendrier de procédure suivant : conclusion du défendeur avant le 09 septembre 2026, éventuelles conclusions en réplique du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique du défendeur avant le 09 novembre 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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