TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/00962
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 25/00962 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RCZ
N° Minute : 26/01119
AFFAIRE
[K] [F]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarité - Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
Représentés par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et Sophie LE MORVAN lors du prononcé
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, M. [K] [F] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH), de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le 23 janvier 2025, la commission a rejeté :
- sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
- ses demandes de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La commission a le même jour émis un avis favorable concernant une RQTH.
Par courrier du 7 février 2025, M. [F] a saisi la commission de la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 avril 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le Dr [H] a rempli sa mission le 8 septembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [K] [F] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés. Il n’a pas soutenu de demande relative aux cartes mobilité inclusion.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental demandent au tribunal de :
- adopter les conclusions du médecin expert ;
- débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
M. [F] fait valoir qu’il a de l’arthrose, des migraines chroniques, des vertiges et des dorsalgies en lien avec de l’arthrose, ce pourquoi il ne peut plus travailler. Il indique qu’en mai 2024, il était agent de régulation à raison de 20 heures par semaine dans un poste aidé. Il relate qu’il a des migraines environ une fois par semaine et ce durant 2 jours sans compter les vertiges liés aux migraines. Il souligne qu’il a des migraines depuis qu’il est adolescent. Il mentionne des troubles du sommeils depuis 6 à 7 mois et précise qu’il a arrêté les somnifères en raison des effets secondaires. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude.
La MDPH expose que si M. [F] rencontre des difficultés, celles-ci sont modérées et se concentrent sur la vie domestique, ce qui est corroboré par le Dr [H]. Elle précise qu’il était en CDD au moment de la demande.
Sur ce,
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr [H] du 8 septembre 2025 ce qui suit :
« M. [F] se plaint :
d’une scoliose ;de difficulté à rester debout ; fatigue à la marche ; d’arthrose cervicale ; migraines depuis l’enfance.(…)
Acte de la vie :
Peut manger sans aide ;
Peut s’alimenter seul ;
Peut s’habiller seul ;
Peut se déplacer seul ;
Peut faire son ménage et ses courses ;
Pas de troubles cognitifs ;
Être aidé par sa sœur pour les tâches administratives.
Se déplace en métro
Examen :
Porte une ceinture lombaire ;
Pas de troubles des paires crâniennes ;
Pas de troubles de l’équilibre.
Les mouvements du rachis cervical sont complets : flexion, extension rotations ;
L’accroupissement est réalisé ;
La flexion du rachis : main sol 15 cm ;
Pas de scoliose majeure ;
Appui uni podaux tenus ;
Les mouvements des membres supérieurs sont complets. »
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert retient un taux inférieur à 45 %.
Il ressort du certificat médical joint à la demande que tous les items sont cochés en A à l’exception de seulement trois items qui sont cochés en B à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Il s’agit des items : faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
M. [F] verse aux débats plusieurs pièces médicales postérieures à sa demande à savoir :
- un certificat médical du Dr [C] daté du 7 mai 2025 indiquant qu’il « présente des céphalalgies chroniques en rapport avec une migraine, des dorsalgies et des vertiges fréquents » ;
- un compte rendu d’une radiographie du rachis dorsolombaire et de la charnière lombo sacrée face et profil et bassin de face daté du 1er février 2025 indiquant « discarthrose L4-L5 L5-S1 avec arthrose interapophysaire postérieure en regard. Coxopathie arthrosique bilatérale » ;
- un certificat médical du 4 avril 2025 du Dr [C] précisant que son état de santé « ne lui permet pas de rester debout longtemps au vu de ses lombalgies chroniques en rapport avec arthrose inter apophysaire et une coxarthrose. Il souffre d’une migraine chronique et de vertiges très fréquents. »
Il convient de préciser que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
Ces éléments confirment qu’au moment de la demande, le taux d’incapacité de M. [F], conformément à ce qui a été retenu par l’expert et par la CDAPH, était inférieur à 50 %. En effet, les conséquences de l’état de santé de M. [Z] sur son quotidien étaient modérées et n’impactaient par son autonomie.
Par ailleurs et en tout état de cause, s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [F] travaillait en qualité d’agent de régulation à raison de 20 heures par semaine au moment de la demande.
Or, le fait de travailler plus d’un mi-temps fait nécessairement obstacle à la démonstration d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [F] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité de M. [K] [F] comme étant inférieur à 50 % à la date du 21 mai 2024 ;
Déboute M. [K] [F] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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