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TJ 62160, 9 juin 2026, RG 26/02207


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Date
09/06/2026
Numéro
26/02207
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2876b4cdc6046d47c16e3b

Texte de la décision

5,804 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE [U] PROLONGATION [U] RETENTION

Appel des causes le 09 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02207 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TI3

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [R]
de nationalité Algérienne
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE),
a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 juin 2024 par M. [C] [G], qui lui a été notifié le 4 juin 2024 à 09h00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 avril 2026 par M. [C] [B] , qui lui a été notifié le 11 avril 2026 à 09h58.

Par requête du 08 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 11h54 M. [C] [B] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 avril 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 10 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

L’intéressé refuse d’assister à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 10 avril 2026 ; qu’un rendez-vous consulaire a été demandé pour le 05 mai 2026 ; que l’intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire prévu le 08 mai 2026, ce qui constitue une obstruction volontaire à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Un nouveau rendez-vous consulaire a été sollicité les 19 mai 2026 et 03 juin 2026.

En outre, Monsieur [R] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ; qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R].

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H30
Ordonnance transmise ce jour à M. [C] [U] L’[H]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02207 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TI3

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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