TJ 42218, 9 juin 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 26/00240 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCMQ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 30 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O] [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [F] [D] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [A] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [F] [D] [Y] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] ([Localité 4]) ,
et
Monsieur [W] [O] [S] [A] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (Belgique) ,
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] ([Localité 4]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [A], à la date du 20 octobre 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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