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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 25/00184


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a287737cdc6046d47c178a2

Texte de la décision

9,615 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00184 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITCV

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

[H] [S] NEE [V]

C/

Société [1], S.A. [2], S.A. [3], S.A. [4], S.A.S. [5], Société [6]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08/06/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Chloé BONAVENTURE, Greffière, lors de l’audience et de Agnès LEROY, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [H] [S] NEE [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

Société [1]
Chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente

S.A. [2]
Chez [Localité 4] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5], Absente

S.A. [3]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente

S.A. [4]
[8] [9]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente

S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1], Représentée par Madame [X] [T], salariée, munie d’un pouvoir

Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [H] [S] née [V] a déposé le 23 juin 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant.

Dans sa séance du 7 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 304,94 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2025, Madame [H] [S] née [V] a contesté cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élevée.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026.

A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2026 à la demande du conseil de Madame [H] [S]. La société [5] a comparu et indiqué que la débitrice ne réglait pas son loyer courant.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et à l’occasion de ces renvois, la société [5] a indiqué que la reprise du paiement du loyer n’était toujours pas intervenue.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle le juge a indiqué qu’au regard de l’absence de reprise du loyer courant aggravant son passif, la déchéance de la procédure était envisagée pour absence de bonne foi de la débitrice.
Madame [H] [S], par la voie de son conseil, a indiqué avoir repris les paiements du son loyer et solliciter un étalement plus long de son passif.

La société [5] a contesté la reprise des paiements et a indiqué que la débitrice avait pris contact avec elle pour donner son préavis. Elle demande le remboursement de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 5.485 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [S] née [V] s'élève à non plus 14.808,34 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 18.528,56 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative.
Par ailleurs, ses ressources mensuelles du couple ont été appréciées à la somme de 1.704 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [H] [S] née [V] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.

En l’espèce, la société [5] n’est pas utilement contestée lorsqu’elle affirme que le dernier versement au titre du loyer est intervenu en septembre 2025. Elle produit un décompte actualisé témoignant du rejet des prélèvement depuis cette date.

Or, si la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement a pour effet d'interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.

Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.

Malgré une capacité de remboursement dégagée par la commission de 304,94 euros correspondant à la quotité saisissable, inférieure à la capacité réelle de remboursement, témoignant ainsi de la capacité de la débitrice de payer a minima ses charges courantes, Madame [H] [S] née [V] ne règle plus son loyer depuis plus de six mois malgré les différents rappels lors des audiences de renvois.
Elle dispose de ressources lui permettant d’effectuer un règlement au moins partiel de son loyer, ce qui serait de nature à caractériser sa bonne foi dans la procédure.

Ainsi, la mauvaise foi de Madame [H] [S] née [V] étant caractérisée, il y a lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Dit que Madame [H] [S] née [V] est débitrice de mauvaise foi ;

Déchoit Madame [H] [S] née [V] qui a cessé de régler son loyer après la décision de recevabilité du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge

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