TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUYA
Jugement du 08 Juin 2026
Minute n°
[K] [C], [H] [C] NEE [F]
C/
[B] [M], [1] , S.A. [2], Société [3], Société [4], TRESORERIE [5], S.A. [6]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.06.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [C] et Madame [H] [C] NEE [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de Paris
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MANGOT, avocat au Barreau d’Amiens
Créanciers :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 4]
Absente
S.A. [2]
[Adresse 5], Absente
Société [3]
Chez [Adresse 6], Absente
Société [4]
[Adresse 7]
Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 8], Absente
S.A. [6]
[Adresse 9] [Localité 4]
Absente
1 EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [B] [M] a saisi le 11 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 août suivant.
Dans sa séance du 25 novembre 2025, la dite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif, en retenant une capacité de remboursement de 41 euros, avec effacement du passif restant dû en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2025, Monsieur et Madame [C], créanciers, ont contesté cette décision, refusant de voir une partie de leur créance effacée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Les époux [C], représentés par leur conseil, sollicitent le remboursement total de leur créance et la condamnation de Madame [B] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Considérant de l’effacement partiel décidé par la commision rompt l’équilibre des intérêts en présence sans justification suffisante, ils exposent en outre que le plan est dépourvu de viabilité économique en ce qu’il existe un risque élevé d’inexécution.
Ils ajoutent que Madame [B] [M] est de mauvaise foi dès lors que la commission n’a été saisie qu’après la délivance d’une assignation en expulsion alors que son inertie a contribué à l’aggravation de la dette.
Madame [B] [M], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle conteste être de mauvaise foi en précisant avoir fait des versements en fonctions de ses capacités financières mais qu’elle s’est retrouvée face à une situation financière complexe pendant trois années. Elle ajoute ne pas se montrer oisive et expose que les bailleurs vont voir une majeure partie de leur créance réglée dans le cadre du plan de désendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 et Madame [B] [M] a été invitée à justifier des prestations familiales perçues, notamment l’allocation de soutien spécifique en l’absence de pension alimentaire. Madame [B] [M] a fait savoir qu’ignorant ce dispositif, elle n’en avait pas fait la demande.
2 MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif déclaré de Madame [B] [M] s’élève à la somme de 27.942,57 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [B] [M] ont été appréciées à la somme de 1.784 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [B] [M] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
3
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
La saisine de la commission de surendettement, en cours de procédure d’expulsion ne permet pas de caractériser en soit la procédure d’expulsion. En outre, l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, laquelle fera l’objet d’un aménagement sous réserve de ses obligations par la locataire. Les choix procéduraux des bailleurs ne sauraient conduire à une appréciation plus sévère de la situation du débiteur.
Au surplus, la situation financière de Madame [B] [M] apparaît tout juste à l’équilibre de sorte qu’il n’est pas établi que sa défaillance résulte d’une absention volontaire de s’acquitter de ses charges courantes.
L’absence de bonne foi de Madame [B] [M] n’est pas établie.
Sur la contestation des mesures imposées :
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
4
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Si la capacité de remboursement ne permet pas de solder le passif, la commission puis le juge ne peuvent que constater l’effacement du passif restant dû à l’issue du plan de désendettement, la procédure ne s’appréciant qu’au regard de la situation financière du débiteur et non en considération de celle des créanciers.
Madame [B] [M] est employée saisonnier. Ses revenus sont variables et peuvent être complétés par des allocations de France Travail.
Ses revenus étant extrêment variables, les prestations sociales le sont aussi.
Les revenus retenus pas la commission, non contestés par Madame [B] [M] correspondent manifestement aux sommes perçues en moyenne sur l’année. N’ayant pas sollicité de prestation pour sa fille de 13 ans qu’elle élève seule, elle se prive d’une source de revenu non négligeable.
Si elle perçoit des ressources moyennes de 1.784 euros, elle pourrait percevoir une somme supplémentaire de 200 euros.
Ses charges sont composées d’un loyer de 560 euros et de forfaits pour deux personnes qu’il y a lieu d’actualiser soit:
- un forfait de base de 913 euros
- un forfait habitation de 190 euros
- un forfait chauffage de 167 euros.
Soit des charges de 1.830 euros.
La quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 288,35 euros mais la capacité de remboursement est actuellement négative. Elle pourra s’élever à 154 euros lorsque Madame [B] [M] aura effectué les démarches permettant de percevoir des prestations pour sa fille.
Un plan va donc être mis en oeuvre avec une phase provisoire ne prévoyant aucun réglement faute de capacité de remboursement afin de permettre à Madame [B] [M] de solliciter ses droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de disposer de nouvelles ressources permettant d’envisager des modalités de règlement de son passif.
La décision contestée relevant de l’appréciation de la commission de surendettement, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] en leur recours contre les mesures imposées;
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Fixe la capacité de remboursement de Madame [B] [M] à la somme de 154 euros à compter du 1er décembre 2026;
Dit que Madame [B] [M] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026;
Dit que Madame [B] [M] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
- ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [B] [M] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [B] [M] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 10] à [Localité 5] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
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2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Déboute Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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PLAN DE SURENDETTEMENT
Débiteur: Madame [B] [M]
RG 26-05 Jugement du 8 juin 2026
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/02/2029
Mensualité du 01/03/2029 au 01/04/2029
Mensualité du 01/05/2029 au 01/06/2029
Mensualité du 01/07/2029 au 01/03/2030
Mensualité du 01/04/2030 au 01/03/2033
Mensualité du 01/04/2033 au 01/07/2033
Effacement
Restant dû fin
[K] Monsieur [C] / Dossier [M]/[C]
4 142,00 €
0,00%
153,41 €
0,00 €
SICAE OISE / 089994
179,80 €
0,00%
89,90 €
0,00 €
TRESORERIE [8] / 150118709208
96,93 €
0,00%
48,47 €
0,00 €
TRESORERIE [8] / T 847780
74,65 €
0,00%
37,33 €
0,00 €
TRESORERIE DPTALE [9] / Titre N°287899
10,50 €
0,00%
5,25 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE / 20241209I07
1 315,57 €
0,00%
146,17 €
0,00 €
TRESORERIE [8] / [Localité 6] / EX 2025 / T 282336
4 427,50 €
0,00%
34,24 €
3 194,86 €
0,00 €
TRESORERIE [8] / T 847209
4 645,31 €
0,00%
35,93 €
3 351,83 €
0,00 €
TRESORERIE [8] / T 847217
10 812,39 €
0,00%
83,63 €
7 801,71 €
0,00 €
[3] / 28906001844899
1 403,49 €
0,00%
96,58 €
1 017,17 €
0,00 €
[10] 26865600
35,98 €
0,00%
2,48 €
26,06 €
0,00 €
[11] / A146995390
380,45 €
0,00%
26,18 €
275,73 €
0,00 €
[11] / A148920437
418,00 €
0,00%
28,76 €
302,96 €
0,00 €
Total
27 942,57 €
0,00 €
153,41 €
89,90 €
91,05 €
146,17 €
153,80 €
154,00 €
15 970,32 €
La Greffière La Juge
9
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