Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a287753cdc6046d47c17adb

Texte de la décision

12,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00037 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXGM

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

S.A.S. [1], [R] [C]

C/

[S] [E], S.C.I. [2], [H] [I] épouse [E], S.A. [3], [4], CAF DE LA SOMME, Société [5], S.A. [6], Société [7]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.06.2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;

Sur les contestations formées par :

S.A.S. [1]
[Adresse 2], Présente

Monsieur [R] [C]
[Adresse 3], [Localité 2]
représenté par Me Patrick PIETRZAK, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [S] [E] et Madame [H] [I] épouse [E]
[Adresse 4], Présents

Créanciers :

S.C.I. [2]
[Adresse 5], [Localité 2], Présente
S.A. [3]
Chez [Adresse 6], Absente
[4]
[Adresse 7] [Localité 3], Absente
CAF DE LA SOMME
[Adresse 8]
Absente
Société [5]
[Adresse 9], Absente
S.A. [6]
Chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement, [Localité 5], Absente
Société [7]
Succursale en France, [Adresse 10], Absente

1

FAITS, PROCEDURE et DEMANDES

Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] née [I] ont saisi le 23 janvier 2026 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 17 février 2026 par ladite commission.

Par lettre recommandée expédiée le 26 février 206, la société [8] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision en soulevant l’absence de bonne foi des débiteurs.

La SCI [2] et Monsieur [R] [C] ont également transmis une contestation de cette décision en mettant en avant l’endettement volontaire des débiteurs qui tentent d’échapper à leur obligation au moyen de la procédure de surendettement.

A la diligence du greffe, les époux [E] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

A l’audience du 28 avril 2026, la société [8] expose être l’ancien employeur de Monsieur [E] qui a démissionné quelques semaines avant l’audience. Elle précise que le couple s’est rapproché d’elle pour obtenir un prêt présenté comme le moyen de mettre leur situation financière à jour alors qu’il ne s’agissait que d’un moyen de financer des dépenses personnelles, dont les fêtes de fin d’année. Elle ajoute que si le couple avait été transparent sur sa situation financière, le prêt n’aurait pas été accordé.

Monsieur [R] [C], représenté par son conseil, indique que le couple est fuyant et met tout en œuvre pour ne pas régler ses dettes. Il ajoute que les débiteurs ont minoré leurs revenus dans le cadre de la procédure de surendettement et qu’ils ont constitué un endettement important en quelques mois.

La SCI [2] fait valoir que le couple a volontairement cessé de payer son loyer, non en raison de difficultés financières mais en raison d’un désaccord.

Monsieur et Madame [E] contestent être de mauvaise foi et précisent que leur situation financière impose le recours à la procédure de surendettement. Ils indiquent avoir fuis la région non pour échapper à leurs obligations financières mais en raison de la situation de danger dans laquelle se trouvaient leurs enfants, les obligeant à vivre sur leurs économies et à faire des crédits pour se réinstaller après avoir tout vendu.
Ils indiquent avoir mentionné auprès de la commission le salaire perçu par Monsieur [E] après les saisies et que les mouvements au profit de leurs enfants font l’objet de compensation, ces derniers n’ayant pas de compte pour faire leurs achats en ligne. Interroger sur les paiements effectués vers des comptes situés en Lituanie pour des sommes cumulées conséquentes, ils précisent ne pas savoir à quoi ces sommes correspondent.

Autorisés à justifier de ces paiements en cours de délibéré, le couple a expliqué avoir eu recours à des sites de casinos en ligne dans l’espoir d’améliorer sa situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

2

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [E] s’élève à la somme de 41.981,49 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles du couple ont été appréciées à la somme de 2.822 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur et Madame [E] sont manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

3

Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l'espèce, si la commission de surendettement a indiqué que Monsieur [E] percevait un salaire de 1.785 euros, cela ne correspond pas à la déclaration de surendettement visant une somme de 2.050 euros. Par ailleurs, le cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2025 de Monsieur [E] s’élève à la somme de 21.608,68 euros, soit la somme mensuelle de 1.800 euros.
Ce grief n’est donc pas pertinent pour remettre en cause la bonne foi des débiteurs.

Cependant, il ressort de l’état détaillé des dettes que le passif du couple est composé pour moitié (21.436,88 euros) de crédits souscrits entre juillet et novembre 2025. L’usage de ces sommes n’est pas justifié dans la mesure où si le couple énonce avoir tout abandonné en mai 2024 pour protéger la sécurité de leurs enfants et avoir dû tout racheter à son retour, il apparaît que dès le mois de septembre 2024 le couple occupait le logement situé à [Adresse 11] de sorte que les prêts souscrits pour 15.000 euros (déduction faite d’un prêt finançant l’acquisition d’un second véhicule) ne peuvent correspondre à ce besoin d’équipement.
Ces prêts n’ont au-demeurant pas été utilisés pour régler une partie du passif déjà existant contrairement à ce qu’ils ont pu laisser entendre à l’employeur de Monsieur [S] [E] pour obtenir un prêt de la part de celui-ci.

Alors qu’ils remboursaient déjà des mensualités d’emprunts pour 470 euros et s’acquittaient d’un loyer de 650 euros et de frais de scolarité de 260 euros, outre les charges de la vie courante pour une famille de cinq personnes et qu’ils étaient déjà contraints de solliciter des acomptes auprès de l’employeur de Monsieur [S] [E], les débiteurs ne pouvait ignorer les difficultés qu’ils rencontreraient à rembourser leurs dettes. Au surplus, les débiteurs, qui ont indiqué à la CIP que « la situation coinçait au niveau des emprunts » en sollicitant son aide financière, savaient qu’ils ne pouvaient plus recourir au crédit classique auprès d’organisme procédant en principe à des vérifications de solvabilités. Ils ont néanmoins quelques jours plus tard souscrit un dernier emprunt en novembre 2025 pour des nouvelles mensualités de 133 euros.

En parallèle, quelques semaines avant de saisir la commission de surendettement, le couple, qui exposait à ses créanciers ne pas être en mesure de faire un effort de plus 50 euros mensuel pour régler ses dettes et menaçait alors de saisir la commission de surendettement en l’absence d’accord, a procédé à des achats en ligne pour 735 euros (AMAZON et CDISCOUNT), financé une PS5 et des jeux pour 380 euros et effectué pour 316 euros de jeux de casinos en ligne.
Ces dépenses sont manifestement incompatibles avec une situation financière obérée et des poursuites des créanciers.

Enfin, la dette locative résulte sans contestation sur ce point de la part des débiteurs d’une décision de ne plus payer les loyers suite à un conflit et non de quelconques difficultés financières.

4

Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Monsieur et Madame [E] qui n’ignoraient pas le processus dans lequel ils s’engageaient en multipliant sur une courte période des financements auxquels ils ne pourraient faire face.

Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare les créanciers recevables en leurs contestations de la décision du 17 février 2026 ;

Dit que Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] née [I] sont débiteurs de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] née [I] déposée le 23 janvier 2026 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge

5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.