TJ 68066, 8 juin 2026, RG 26/00462
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 08 Juin 2026
N° RG 26/00462 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F2IG
Mme [E] [J] épouse [N]
Nous, Georges BOLL, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 08 Juin 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 04 Juin 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [E] [J] épouse [N]
née le 08 Février 1946 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 29 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [O] [F] du 29 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 29 mai 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 04 juin 2026 du docteur [R] [I], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 05 juin 2026,
Vu la note d’audience de débats du 08 Juin 2026 au cours desquels a été entendu Mme [E] [J] épouse [N] assisté de Me Catherine CHRISTEN, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [E] [J] épouse [N] (patiente amenée pour décompensation avec déni total de ses troubles, discours logorrhéïque, avec encore des fragilités diagnostiquées et une conscience limitée des troubles) nécessite la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [J] épouse [N] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [E] [J] épouse [N], àMe [G] [A], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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