TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLU
JUGEMENT du
07 Mai 2026
Minute n° 26/00552
E.P.I.C. [L]
C/
[E] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[L]
Copie conforme
Mme [K]
Préfecture de Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Mai 2026
après débats à l'audience du 05 Mars 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
l’Office Public de l’Habitat [L],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [F] [P], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [K]
née le 09 Juin 1966
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [E] [K] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 448,17€, charges en sus.
Par requête envoyée le 12 décembre 2025, l’EPIC [L] venant aux droits de [Localité 5] a saisi le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [E] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.080,47 € au titre des loyers et charges,
- les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, l’EPIC [L] représenté par Mme [F] [P], chargée contentieux munie d’un pouvoir, reprend oralement ses demandesdans les termes de sa requête initiale.
Elle fait valoir que la somme réclamée correspond au montant des loyers et charges restés impayés après libération du logement le 8 octobre 2024. Elle précise que le dépôt de garantie resté en sa possession a été déduit de la somme réclamée.
Elle ajoute que la défenderesse ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation de sorte qu’aucun échéancier de paiement n’a pu être acté.
Bien que convoquée à sa nouvelle adresse par pli recommandé distribué le 11 février 2026, Mme [E] [K] est non comparante, non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la partie demanderesse justifie d’une tentative préalable de conciliation en produisant le constat d’échec établi le 30 octobre 2025 par M. [X], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire d’Angers.
L’action en justice est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’EPIC [L], qui vient aux droits de l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat produit notamment :
- le contrat de bail signé électroniquement le 27 septembre 2022 accompagné du certificat de conformité relatif à la signature électronique,
- la lettre recommandée de mise en demeure du 20 mars 2025 revenue « pli avisé non réclamé »,
- l’état des lieux entrant signé le 6 octobre 2022,
- l’état des lieux sortant signé le 7 octobre 2024,
- un extrait du compte locatif au 4 mars 2026.
Il ressort notamment de l’examen des pièces ainsi produites, notamment du décompte locatif, qu’à la date du 4 mars 2026, Mme [E] [K] reste redevable de la somme de 1.528,64 euros au titre des loyers et charges impayés (en ce compris l’échéance d’octobre 2024 au prorata temporis) ; qu’après déduction du dépôt de garantie resté en possession du bailleur, le solde locatif en faveur du bailleur s’est vu ramener à la somme de 1.080,47€.
Aucune réparation locative n’a été imputée à la locataire sortante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,la partie demanderesse établit suffisamment le principe et le montant de sa créance.
Absente à l’audience, Mme [E] [K] ne justifie pour sa part d’aucun paiement libératoire.
Dès lors, il convient de condamner cette dernière à payer à l’EPIC Méldomys venant aux droit de [Localité 5] la somme de 1.080,47€ au titre des loyers et charges impayés restants dus pour le logement loué situé [Adresse 3].
Partie perdante au procès, Mme [E] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement rendu en dernier ressort et réputé contradictoire,
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à l’EPIC Méldomys venant aux droit de [Localité 5] la somme de 1.080,47€ correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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