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TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00065


Vérifier : TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a287794cdc6046d47c18029

Texte de la décision

13,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGP5

JUGEMENT du
07 Mai 2026

Minute n° 26/00553

S.A. LOGI OUEST

C/

[K] [P]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE

Copie conforme
Me DOUMBE

Préfecture de Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Mai 2026

après débats à l'audience du 05 Mars 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

La S.A d’HLM LOGI OUEST
Inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n°058 201 534
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3],

représenté par la SCP PROXIM AVOCATS, Maître Arnaud BARBÉ, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [P]
né le 16 Décembre 2002 à
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 novembre 2024, la SA d'HLM Logi Ouest a donné à bail à usage d’habitation à M. [K] [P] un appartement situé au [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 326,11 €, les charges venant en sus.

Le 26 septembre 2025, la SA d'HLM Logi Ouest a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA d'HLM Logi Ouest a fait assigner M. [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater la résiliation intervenue de plein droit le 8 novembre 2025 du contrat de bail ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de M. [K] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner M. [K] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat à compter du 8 novembre 2025 ; subsidiairement fixer ladite indemnité ;
- condamner M. [K] [P] à lui payer :
1. la somme globale de 3.957,75 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, le défendeur étant absent au rendez-vous proposé par le travailleur social.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du défendeur. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.

A cette date, la SA d'HLM Logi Ouest, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 5.660,94 €.

Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Elle s’oppose à la demande de délais de paiement suspensifs en l’absence de mobilisation du locataire.

M. [K] [P], représenté par son conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions du 4 mars 2026 complétées à l’audience, demande de :
- lui accorder un échéancier de paiement des loyers dus au jour de la décision à intervenir, à hauteur de 50 € par mois et jusqu’à règlement complet de sa dette,
- rejeter toutes les autres demandes de la société LogiOuest.

Ajoutant à ses écritures, il sollicite oralement la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais qui lui seront accordés.

Il expose sa situation, rappelant être arrivé en France à l’âge de 15 ans en tant que mineur isolé; qu’il s’est retrouvé sans possibilité de pouvoir travailler pendant de nombreux mois en raison de l’expiration de son titre de séjour ; qu’il a repris un travail en intérim, disposant d’un récépissé de demande de carte de séjour. Il précise bénéficier de l’allocation personnalisé au logement. Il manifeste son intention d’augmenter la mensualité proposée en cas de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 22 décembre 2025, plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM Logi Ouest justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande en résiliation du bail est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 22 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 5.5 Résiliation) prévoyant la résiliation de plein droit du bail six semaines après un commandement de payer les loyers resté infructueux et le commandement de payer signifié le 26 septembre 2025 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de six semaines au locataire pour apurer sa dette sous peine de résiliation du bail.

Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 3.348,35 € est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 novembre 2025.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, M. [K] [P] n’a pas repris avant l’audience le paiement intégral de son loyer. Les deux derniers règlements remontent au mois de mai 2025 puis d’octobre 2025.

Si le défendeur explique la situation d’impayé par l’expiration de son titre de séjour survenue en février 2025, soit très peu de temps après son entrée dans le logement, il n’en demeure pas moins qu’il ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour bénéficier de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire alors que le bailleur s’y oppose.

Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes en ce sens.

La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, M. [K] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.

Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SA d'H.L.M. Logi Ouest produit un décompte locatif arrêté à la date du 24 février 2026 mentionnant une somme restant à devoir de 5.954,68 € ramenée à 5.660,94 € après déduction des frais.

Sur cette somme, M. [K] [P] ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il en reconnaît d’ailleurs le principe à l’audience.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.660,94 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.957,75 € à compter de l'assignation (18 décembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

M. [K] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

M. [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM Logi Ouest, M. [K] [P] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2024 entre la SA d'HLM Logi Ouest et M. [K] [P] concernant l’appartement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 novembre 2025 ;

DÉBOUTE M. [K] [P] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à M. [K] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM Logi Ouest pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [K] [P] à verser à la SA d'HLM Logi Ouest la somme de 5.660,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 24 février 2026 (incluant notamment l'échéance de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.957,75 € à compter de l'assignation du 18 décembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [K] [P] à verser à la SA d'HLM Logi Ouest une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [K] [P] à verser à la SA d'HLM Logi Ouest une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, La vice-présidente,

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