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TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00085


Vérifier : TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a2877aecdc6046d47c18243

Texte de la décision

14,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGTK

JUGEMENT du
07 Mai 2026

Minute n° 26/00556

Société [C]

C/

[J] [V]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY

Copie conforme
Mme [V]

Préfecture de Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Mai 2026

après débats à l'audience du 05 Mars 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société d’Economie Mixte [C]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3],

représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [J] [V]
née le 05 Octobre 2004 à [Localité 1] (49)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 8 décembre 2023, la société d’économie mixte [C] a donné à bail à Mme [J] [V] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 335,91 €, les charges venant en sus.

La S.E.M. [C] a fait signifier le 29 septembre 2025 un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la S.E.M. [C] a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 29 octobre 2025 et à tout le moins le 1er décembre 2025 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- homologuer le plan d’apurement ;
- dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus tant que Mme [J] [V] respectera le plan d’apurement,
- condamner Mme [J] [V] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 1.842,28€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en disant que les intérêts se capitaliseront annuellement,l’indemnité d’occupation précédemment fixée à compter du 29 octobre 2025 et à tout le moins le 1er décembre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,- en toute hypothèse, en l’absence de respect du plan d’apurement par Mme [J] [V]:
ordonner l’expulsion de Mme [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

A cette date, la S.E.M. [C] - représentée par son conseil - reprend oralement ses demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1.242,28€ à la date du 2 mars 2026.

Mme [J] [V], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 200€.

Elle explique être étudiante aux [Localité 5]-Arts et n’avoir aucune ressource propre. Elle indique subvenir à ses besoins grâce à l’aide financière de ses parents mais que ces derniers ont rencontré des difficultés. Elle précise que son père a vu sa société liquidée fin 2025 mais qu’il vient de retrouver un emploi salarié.

Mme [J] [V] a été invitée à transmettre à son bailleur une attestation d’assurance et ce dernier a été autorisé à adresser une note en délibéré pour confirmer ou non la communication de cette attestation.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Par note en délibéré du 26 mars 2026, le conseil de la société [C] maintient sa demande au titre de l’assurance et confirme être d’accord avec l’octroi des délais sollicités.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa".

En l'espèce, le bail conclu le 8 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 3) et un commandement de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 29 septembre 2025.

Mme [J] [V] ne démontre pas avoir communiqué à son bailleur l’attestation d’assurance sollicitée dans les suites de ce commandement. Bien qu’invitée à la communiquer en cours de délibéré en vue d’un éventuel renoncement du bailleur à ce demande de résiliation à ce titre, elle ne l’a manifestement pas transmise puisque le conseil du bailleur indique par note en délibéré du 26 mars 2026 préalablement autorisée maintenir sa demande à ce titre.

Dans ces conditions, il convient de constater que le commandement signifié le 29 septembre 2025 est demeuré infructueux et en conséquence que les conditions de résiliation se sont trouvées réunies à la date du 30 octobre 2025.

Sur la dette locative

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.E.M. [C] produit un décompte démontrant que Mme [J] [V] reste devoir la somme de 1.242,28 € à la date du 2 mars 2026.

Mme [J] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Mme [J] [V] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.242,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (29 décembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes d’homologation du plan d’apurement et de suspension des effets de la clause de résiliation

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l’espèce, à la différence de la résiliation du bail constatée de plein droit pour défaut de paiement, la loi ne prévoit pas spécifiquement la possibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire en matière de défaut d’assurance.

Pour autant, le bailleur représenté par son conseil demande expressément l’homologation du plan d’apurement signé entre les parties le 24 novembre 2025 et la suspension des effets de la clause de résiliation durant l’exécution du plan.

Aux termes de ce plan d’apurement, Mme [J] [V] s’est notamment engagée à régler sa dette 1.842,28 €) par mensualités de 200 € chacune (la dernière mensualité étant ajustée à 42,48 €) en plus du loyer courant et ce à compter du mois de décembre 2025.

Le bailleur indique à l’audience que ce plan d’apurement est à ce jour respecté et cela est confirmé par l’examen du dernier décompte locatif actualisé.

Dans la mesure où ce plan d’apurement est accepté de part et d’autre, porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et est conforme à l'ordre public, il y a lieu d'homologuer l'accord ainsi conclu entre les parties hors audience, selon les modalités convenues par elles et de lui conférer force exécutoire.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution de cet accord conformément à la demande expresse du bailleur en ce sens.

Il y a lieu en revanche de prévoir que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [J] [V] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement convenues, de l'intégralité de sa dette.

En revanche, et conformément à l’accord conclu entre les parties, il convient de prévoir qu’en cas de non paiement d’une échéance, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible mais également de dire que dans ce cas, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité.

Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de la partie défenderesse ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les mesures accessoires

Mme [J] [V] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 29 septembre 2025.

Compte tenu de l’accord intervenu avant l’introduction de l’instance et de la situation respective des parties, il convient en équité de laisser à la S.E.M. [C] la charge des frais irrépétibles par elle exposées. La demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2023 entre la S.E.M. [C] et Mme [J] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé au11 [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [J] [V] à verser à la S.E.M. [C] la somme de 1.242,28 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 mars 2026 (incluant l'échéance de février 2026 et prenant en compte le prélèvement automatique d’un montant de 581,17€ intervenu le 10 février 2026), outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation du 29 décembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

HOMOLOGUE le plan d’apurement de la dette conclu le 24 novembre 2025 entre la S.E.M. [C] d’une part et Mme [J] [V] d’autre part ; Lui CONFÉRONS force exécutoire ;

DIT qu’une copie dudit plan d’apurement sera annexée au présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.E.M. [C] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [J] [V] soit condamnée à verser à la S.E.M. [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DÉBOUTE la S.E.M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 29 septembre 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

La greffière, La vice-présidente,

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