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TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00241


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a2877cfcdc6046d47c184b3

Texte de la décision

9,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00241 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH3Y

JUGEMENT du
07 Mai 2026

Minute n° 26/00562

S.A. PODELHIA

C/

[I] [O]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY

Préfecture de Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Mai 2026

après débats à l'audience du 05 Mars 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA [Y], entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substituée par Me Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS
ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [O]
né le 10 Janvier 1979
ayant demeuré : [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er août 2019, la SA d'H.L.M. [Y] a donné à bail à usage d’habitation à M. [I] [O] un logement situé [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 300,20€, les charges venant en sus.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'H.L.M. [Y] a fait signifier un commandement de payer la somme de 1.398,25 € en principal visant la clause résolutoire le 13 juin 2024.

Par courrier recommandé daté du 21 avril 2025 et réceptionné le 28 avril 2025, M. [I] [O] a informé son bailleur de son intention de libérer le logement à l’expiration du délai de préavis réduit à un mois.

Le logement n’a finalement été restitué que le 18 juin 2025, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire.

Par exploit d'huissier en date du 6 février 2026, la SA d'H.L.M. [Y] a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.

A cette date, la SA d’HLM [Y] représentée par son conseil reprend oralement ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et sollicite en conséquence la condamnation de M. [I] [O] à lui payer :
1. la somme de 5.514,96€ à titre d'arriérés de loyers et charges avec intérêts à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 1.398,25 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
2. la somme de 450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de la signification de l’assignation.

Elle fait valoir que M. [O] ne s’est pas acquitté de la totalité de ses loyers et charges, des incidents de paiement étant apparus à compter de février 2024 et n’ayant pas été régularisés malgré la délivrance d’un commandement de payer le 13 juin 2024 ; qu’il reste ainsi devoir la somme de 5.674,52 €.

Elle ajoute que le locataire sortant n’a pas restitué la totalité des clés et que lors de l’état des lieux, il a été constaté que logement n’était pas parfaitement nettoyé. Elle s’estime en conséquence à solliciter la prise en charge par M. [O] d’une somme de 60 € au titre du coût de réfection des deux clés magnétiques manquantes ainsi que d’une somme de 80,64 € au titre du nettoyage du logement.

Elle précise que le coût du dépôt de garantie de 300,20 € a été conservé et a été déduit en priorité sur les réparations locatives et pour le surplus sur l’arriéré locatif, raison pour laquelle elle ne sollicite plus que la somme de 5.514,96€.

M. [I] [O] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Conformément à la demande du juge lors de l’audience, le conseil de la société [Y] a communiqué en cours de délibéré une copie du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société [Y] par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes principales

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, il est établi, au vu des pièces communiquées que M. [I] [O] a finalement donné congé à son bailleur par courrier réceptionné par le bailleur le 28 avril 2025 et qu’un état des lieux de sortie du logement a été dressé contradictoirement le 18 juin 2025, de sorte que la société [Y] est en droit de réclamer le paiement des loyers et charges jusqu’à cette date.

Il ressort des pièces communiquées, notamment du dernier décompte communiqué arrêté au 18 novembre 2025 ainsi que des débats d’audience, que M. [I] [O] reste devoir, après régularisatoin des charges en faveur du locataire, la somme de 5.674,52€ au titre des loyers et charges impayés (en ce compris l’échéance de juin 2025 au prorata temporis).

Par ailleurs, il ressort de l’examen comparé de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, tous deux établis de manière contradictoire, que sur les trois clés magnétiques initialement remises, seule une a été restituée.

Le bailleur est donc fondé à solliciter au locataire sortant le coût à la réfection des deux clés magnétiques non restituées, soit la somme de 60 €.

De même, concernant les frais de nettoyage sollicités, l’état des lieux d’entrée signé le 2 août 2019 décrit un logement remis dans un bon état général et ne comporte aucune indication particulière sur la propreté du logement. Or, l’état des lieux de sortie du 18 juin 2025 signé par M. [I] [O] s’il décrit un logement également en bon état général, bien que comportant «  beaucoup de moisissures,  mentionne à de nombreuses reprises la présence d’éléments non nettoyés (au niveau notamment des vmc et plinthes des différentes pièces, du volet roulant de la chambre 1, de certains portes intérieures et des toilettes). Il apparaît ainsi que le logement n’a pas été restitué totalement nettoyé.

Dans ces conditions, il est justifié de mettre à la charge du locataire sortant la somme de 80,64 € sollicitée au titre du nettoyage, étant relevé que le bailleur a déjà conservé à sa charge la moitié du coût du nettoyage du logement ainsi que l’ensemble des dégradations constatées dans le logement après prise en compte de la vétusté.

M. [I] [O] a d’ailleurs signé sans émettre de contestation « l’arrêté des comptes état des lieux » au titre duquel il est clairement indiqué qu’il reste devoir une somme de 60 € au titre du remplacement des clés magnétiques et celle de 80,64 € au titre des réparations locatives.

La société [Y] précise avoir conservé en sa possession le dépôt de garantie de 300,20 € versé lors de l’entrée dans les lieux et celui-ci apparaît d’ailleurs avoir déduit des sommes dues dans le dernier décompte locatif communiqué.

Dans le cadre de son assignation, la société [Y] précise avoir imputé le dépôt de garantie sur la somme due au titre des réparations locatives et pour le surplus sur une partie de l’arriéré locatif, de sorte qu’après imputation de ce dépôt de garantie, M. [I] [O] reste devoir la somme de 5.514,96€ au titre des loyers et charges impayés.

En conséquence, M. [I] [O], qui ne comparaît pas à l’audience et ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera condamné à la société [Y] la somme de 5.514,96€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.398,25 € à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation du 6 février 2026.
Ki

Sur les demandes accessoires

M. [I] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, étant précisé que le coût du commandement de payer ne relève pas au cas d’espèce des dépens mais des frais irrépétibles.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'H.L.M. [Y],M. [I] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA d'H.L.M. [Y] la somme de 5.514,96€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.398,25 € à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation du 6 février 2026 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à verser à la SA d'H.L.M. [Y] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance ;

La greffière, La vice-présidente,

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