TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/86
AUDIENCE DU 02 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00310 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTOP
JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[N] [U] [R] [T], [A] [C] [Y] [F]
ET
Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Me Bénédicte MEUNIER
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [U] [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [A] [C] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 02 Juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marine RAVEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 06 Mars 2026 et les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux et contresignées par leurs avocats le 25 février 2026 et le 20 avril 2026;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Madame [N] [U] [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (59)
ET DE
Monsieur [A] [C] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Oise),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2026 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires : chacun des parents prend les enfants la semaine où il travaille de journée, selon un planning établis entre eux chaque année ;
* Pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : maintien de l'alternance,
* Pendant les vacances de Noël :la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père,
* Pendant les vacances scolaires d'été :
Les années paires : les premiers et troisièmes quarts chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère,
Les années impaires : les premiers et troisièmes quarts chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père,
DIT que chaque parent aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au début de chaque période de résidence à son domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances avant midi,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant la semaine où il en a la garde,
DIT que les frais de voyages scolaires, de fournitures scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de médicaux et paramédicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [F] et Madame [N] [T] au paiement de ces frais.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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